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sique de l’ordre naturel évidemment le plus avantageux au genre humain.

On entend ici, par loi morale, la règle de toute action humaine de l’ordre moral, conforme à l’ordre physique évidemment le plus avantageux au genre humain.

Ces lois forment ensemble ce qu’on appelle la loi naturelle. Tous les hommes et toutes les puissances humaines doivent être soumis à ces lois souveraines, instituées par l’Être-Suprême : elles sont immuables et irréfragables, et les meilleures lois possibles[1] ; par conséquent la base du gouvernement le plus parfait, et la règle fondamentale de toutes les lois positives ; car les lois positives ne sont que des lois de manutention relatives à l’ordre naturel évidemment le plus avantageux au genre humain.

Les lois positives sont des règles authentiques, établies par une autorité souveraine, pour fixer l’ordre de l’administration du gouvernement, pour assurer la défense de la société, pour faire observer régulièrement les lois naturelles, pour réformer ou maintenir les coutumes et les usages introduits dans la nation, pour régler les droits particuliers des sujets relativement à leurs différents états, pour déterminer l’ordre positif dans les cas douteux réduits à des probabilités d’opinion ou de convenance, pour asseoir les décisions de la justice distributive. Mais la première loi positive, la loi fondamentale de toutes les autres lois positives, est l’institution de l’instruction publique et privée des lois de l’ordre naturel, qui est la règle souveraine de toute législation humaine et de toute conduite civile, politique, économique et sociale. Sans cette institution fondamentale, les gouvernements et la conduite des hommes ne peuvent être que ténèbres, égarements, confusion et désordres ; car, sans la connaissance des lois naturelles, qui doivent servir de base à la législation humaine et de règles souveraines à la conduite des hommes, il n’y a nulle évidence de juste et d’injuste, de droit naturel, d’ordre physique et moral ; nulle évidence de la distinction essentielle de l’intérêt général et de l’intérêt particulier, de la réalité des causes de la prospérité et du dépérissement des nations ; nulle évidence de l’essence du bien et du mal moral, des droits sacrés de ceux qui commandent et des devoirs de ceux à qui l’ordre social prescrit l’obéissance.

La législation positive consiste donc dans la déclaration des lois natu-

  1. L’ordre naturel le plus avantageux aux hommes, n’est peut-être pas le plus avantageux aux autres animaux ; mais dans le droit illimité, l’homme a celui de faire sa part la meilleure possible. Cette supériorité appartient à son intelligence ; elle est de droit naturel, puisque l’homme la tient de l’auteur de la nature, qui l’a décidé ainsi par les lois qu’Il a instituées dans l’ordre de la formation de l’univers.