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DE PHILOSOPHIE.

Les lois naturelles écrites ou non écrites ont principalement pour but de conserver ou d’améliorer l’existence physique des citoyens ; mais outre cette existence, il en est encore une autre qu’on peut appeler existence morale, et qui ne doit pas leur être moins chère : elle est fondte sur l’estime et la confiance de leurs semblables, sentiment précieux sans lequel aucune société ne peut subsister.

Les citoyens ont trois espèces d’existence morale. La première, qui consiste dans la réputation de probité, ne saurait être trop ménagée dans ceux qui la méritent, et trop ouvertement attaquée dans ceux qui en sont indignes. La seconde, qui consiste dans la réputation de vertu, est moins rigoureusement nécessaire, et par conséquent, lorsqu’elle est usurpée, elle peut être attaquée avec plus de liberté ; mais elle ne le saurait être avec trop de circonspection et de justice. Enfin, la troisième est la réputation de talent et de mérite, qui, moins nécessaire encore, peut aussi souffrir des attaques plus vives quand elle n’est pas méritée. Ces attaques sont l’objet de la critique ; ainsi la critique est non-seulement permise, elle est encore utile et nécessaire, pourvu qu’on ne la confonde pas avec la satire, dont le but est plutôt de nuire que d’éclairer. Mais c’est peut-être une des questions les plus délicates de la morale, que de marquer avec équité la différence précise de la satire et de la critique ; d’un côté la vanité offensée voit la satire où elle n’est pas, de l’autre la malignité voudrait trop en reculer les bornes.

IX. MORALE DES LÉGISLATEURS.

Nous avons donné dans l’article précédent le précis des grands


    mencement et à la fin de cette année, et qu’en effet la somme 1 est contenue dans la somme 2, comme la somme 2 l’est dans la somme 4. Présentement, dans le cas de l’interêt simple, le débiteur de la somme 4 au commencement de la deuxième année ne devrait que la somme 7 et non 16 au commencement de la troisième ; mais au milieu de la première année, il devrait la somme 2 et 1/2 ; car l’argent qui rapporte 3 pour 1 à la fin de l’année dans le cas de l’intérêt simple, et 6, c’est-à-dire le double de 3, à la fin de la deuxième année, doit rapporter 3/2, c’est-à-dire la moitié de 3, au milieu de la première année. Donc, dans le cas de l’intérêt composé, le débiteur devra moins avant la fin de la première année que dans le cas de l’intérêt simple. Donc si l’intérêt composé est favorable au créancier dans certains cas, il l’est au débiteur dans d’autres. La compensation, il est vrai, n’est pas égale, puisque l’avantage dn débiteur finit avec la première année, et que celui du créancier commence alors pour aller toujours en croissant à mesure que le nombre des années augmenle. Néamoins il n’est pas inutile d’avoir fait cette remarque, ne fût-ce que pour montrer que l’intérêt simple, dans certains cas, est moins favorable au débiteur que l’intérêt composé, si la convention est telle que le débiteur soit obligé de s’acquitter avant la fin de l’année de l’emprunt.