quoient à cette Fonction, ignoroient non seulement la métode de bien lire, & écrire ; mais encore les principes de la Religion ; Que parmi ceux-ci, il y en avoit d’hereriques, d’impies, & qui avoient fait des professions infames, sous la conduite desquels la jeunesse étoit dans un danger évident de se perdre. C’est ce qui obligea ledit Promoteur d’en faire des Remontrances à sa Grandeur, sur lesquelles elle obtint l’Arrét du Conseil suivant.
DE PAR LE ROI.
N. I.
ARRET DU CONSEIL D’ETAT
portant Défenses de tenir Ecole sans permission.
UR ce qui a été representé au Roi, étant en son Conseil, par
le Sieur Archevêque de Lyon, que bien que l’instruction des
Enfans aie par toutes les loix été particulierement commise aux
soins des Evêques ; & qu’il ne soit permis à qui que ce soit de s’en
ingerer, ni de tenir des Ecoles sans la Permission & l’Aprobation de l’Evêque
Diocesain ; Neanmoins, au prejudice d’un si juste établissement,
plusieurs Regens ou Regentes s’immiscent à enseigner la Jeunesse dans
les Villes & Parroisses du Diocese de Lyon, sans avoir auparavant été
aprouvez dudit Sieur Archevêque, & sans observer aucuns Reglemens
que ceux que bon leur semble pour la direction de leurs Ecoles, d’où il
arrive beaucoup d’inconveniens, s’en trouvant parmi eux de mauvaises
mœurs, ignorans, de foi suspecte ; & qui recevant des Filles parmi les
Garçons, y causent des desordres tres considerables, ce que ledit Sieur
Archevêque de Lyon a reconnu dans le cours de ses Visites ; Et étant
important d’y remedier SA MAJESTÉ ETANT EN SON CONSEIL,
a Ordonné & Ordonne que ceux qui voudront tenir des petites Ecoles
pour l’instruction de la Jeunesse de l’un & de l’autre sexe, dans l’étenduë
du Diocese de Lyon, seront tenus de prendre la Permission & l’Aprobation
expresse par écrit dudit Sieur Archevêque de Lyon, & d’observer
exactement les Reglemens qu’il leur donnera pour cet éfet, sans qu’aucuns
autres que ceux qui auront ladite Permission le puissent entreprendre
en quelque maniere & sous quelque pretexte que ce soit. Et a Sa
Majesté fait, & fait inhibitions & défenses aux Oficiers de Justice de
troubler ceux qui auront ladite Aprobation en la direction des petites
Ecoles ; & à la Cour de Parlement de Paris, & autres, de prendre
connoissance des Ordonnances dudit Sieur Archevêque sur le fait desdites
petites Ecoles, si ce n’est par les voies de droit, à peine de nullité : Et
sera le present Arrêt publié és Bailliages & Senéchaussées dudit Diocese
de Lyon l’Audiance tenant, & regitré és Regitres d’icelles à la diligence