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dis-je, qu’il faudroit prendre le consentement de cét homme, pour n’en pas appeller, afin de luy mettre les liens, & qu’il faudroit attendre que ce miserable, qui fait souuent plus de mal par sa vie scandaleuse, qu’vne peste, & qu’vn Tourau furieux, voulut souffrir le joug des censures, par lesquelles on voudroit tâcher de le ramener à son devoir, en empeschant ses desordres.

Certainement cette opinion est d’vne dangereuse consequence, puis que l’Eglise comme vne bonne Mere n’ayant laissé la voye d’Appel, que comme vne planche étroitte, par laquelle elle voudroit faire passer l’innocent lié de censures, pour se iustifier ; n’auroit fait autre chose que frayer vn grand chemin aux coûpables pour s’égayer, & courir à l’aile dans la voye d’iniquité, quæ duceret ad perditionem. Pour si peu d’innocens qu’elle voudroit garantir de l’oppression, n’auroit-elle pas fourny par là vn chat asseuré à vne infinité de criminels, pour triompher impunément de leurs vices par leurs appellations ? N’y a-il pas pas moins d’inconuenient, qu’en certains cas vn particulier subisse injustement vne peine par la faute du Iuge, que non pas que l’ordre de la Iustice, & l’authorité de l’Eglise soit ruïnée & ranversée ? L’on dit ruïnée, parce que c’est la saper par son fondement, que de détruire les peines dont elle chastie les coulpables ; c’est arracher ce qui fait le nerf de sa Discipline, c’est changer en toile d’aragnée ces chaines effroyables, c’est délier en se joüant ce nœud Gordien, c’est luy oster le plus beau fleuron de sa couronne, c’est attenter à tout ce qu’elle a de plus redoutable, & pour le dire en vn mot, c’est violer les Loix humaines, contrevenir en telle sorte aux diuines qu’on oze bien avancer que telle opinion, proximè accedit ad hæresim ; puis que la puissance formidable que Iesus-Christ a commise à son Eglise de lier, & de délier les coûpables, se trouveroit inutile, veu que les criminels ayant aussi le pouvoir de se délier quand ils voudroient, rendroient vne Sentence illusoire, qui se trouueroit en quelque façon ratifiée dans le Ciel. Eris ligatum & in cale. L’on a peine de croire aprés toutes ces considerations que les Cours Ecclesiastiques de Lyon, qui sont si illustres dans leur Chef, si justes dans leurs membres, si équitables dans leurs Ordonnances, si zelées pour le rétablissement de la Discipline Ecclesiastique, si florissantes par leur étenduë, veüillent authoriser par leurs Iugemens la temerité des Ecclesiastiques, qui s’étans rendus appellans des Sentences de suspension portées contre eux, ne laissent de faire auec effronterie leurs fonctions. L’on espere au contraire qu’elles declareront que telles appellations n’ont qu’vn effect devolutif, & non point suspensif, & que les Ecclesiastiques faisans leurs fonctious aprés la signification de la censure, encourent deuëment l’irregularité. C’est à quoy ledit Promotour conclud.

DEMIA Promoteur G. S.


LA Covr Primatiale de France à Lyon, par Sentence du 4. Aoust 1672. contre le Sieur Sonzay Curé de Trovol, Ingeat conformement aux susdires Conclusions, enjoignant tant à luy, qu’à tous autres Ecclesiastiques, d’executer les Sentences contre eux prononcées, où il s’agiroit de Discipline on correction Ecclesiastique, nonobsant l’Appel par eux interjetté. Aux peines de droict.