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dans vn bref delay, le Superieur ne doit accorder telle absolution, mais dois renuoyer le censuré par deuant celuy dont est Appel.

Enfin la raison de ce que l’Appel des Censures n’est que devolutif, se tire,

1. De la nature, & de la fin de l’Appel.

2. De la nature & des effects des Censures

3. Des dangereuses conséquences qui s’ensuivroient, si tel Appel auoit vn effect suspensif.

Quant à la Nature de l’Appel, l’on dit, qu’estant certain que l’Appel n’est qu’vne plainte d’vne personne condamnée, & liée de censures, dont elle demande d’estre deliée par le luge Superieur, auquel l’appellation transfere la connoissance de la Iustice, ou Injustice del ses liens ; il s’ensuivtoit que telles appellations avoient vn effect suspenif, que le coulpable n’auroit pas besoin de secourir au luge Superieur, ny d’attendte qu’il eust connu de cette Instice, ou Ininstice, puis que par son Appel il s’en seroit déja dêliés contre la maxime du Droict, que Reus non po est absoluere seipsum.

Touchant la fin de l’Appel, il faut remarquer ce que dit S. Bernard au liure 2. de confid. ad Eugen. Appellationes admittende sunt, non quas callidisas adimuenit, frd ie quas nécesstas extorsit : qua subvenians susi, non opituientur iniguisati ; ce qui fais voir que la fin pour laquelle l’Appel a elté estably n’estant autte, que d’empe vis, cher que l’innocent ne soit opprimé ; il se trouveroit neantmbins, sil effort suspenfif, qu’au liou de subuenire susi, opitularetur iniquitati, puis que par là l’on auroit donné occasion aux coulpables de demncurer impunis, & d’égicer : par ce moyen les peines, qu’ils auroient susument meritées.

Car les criminels ne se rendroient-ils pas toûjours appellants de leurs Sentences, tantôt au Messepolitain, par fois au Parlemmt, tantôt à la Primace, en t : fin au Pape, & posible encore du Pape au Pape mefme, à Papa nan bent in : kon formato ad melins informandum, negligeants en tous ces Tribunaux la pour fuite de leurs appellations, ou formans des incidens nouveaux, lors Procez feroit p est à iuger, afin de rendre leurs appellations immortelles, laffant ainsi les Prelats les mieux intentionnez, lesquels ne pourtoient iamais faire ressentir aux coulpables les peines que leur mauvaiſe vie auroit si suste e ment meritée, & Sie appellatio contumaciam faceret, dit le mefme S. Bernard ; contumacia ausem contemptum.

Venant maintenant à la Nature & aux Effects des censures, qui sont la troisième source des preuves dudit Promoteur, qu’il tire de la raison : l'on ne peur disconvenir que les censures ne soient peines Ecclesiastiques, qui sont establits pour reparer les scandales, & conseruer la discipline exterieure de l’Eglise, en priuant certains mauuais Chrestiens des biens spirituels, qu’elle communique aux autres fidelles. C’est pourquoy les Prelats & leurs Iuges n’en viennent aux censures, qu’aprés que les aduertissemens salutaires qu’ils ont donnez, & que les Prieres & Monitions charitables qu’ont fait les Promoteurs ont elle inutiles.

L’amour que l’Eglise a pour ses Enfans, ne luy permet pas d’vser d’vn remede si rude & si fâcheux, qu'en gemissant ; elle ne prend iamais ces foudres qu’en tremblant, & par consequent dans la derniere extremité, en quoy elle suit la douceur de son Chef, qui veut bien qu’on advertisse les pecheurs : Corripe