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vant les Officiers de l’Amirauté dans le reſſort de laquelle ils ſont domiciliés, & s’il n’y en a pas, pardevant le Juge Royal dudit lieu, à l’effet d’y déclarer les noms & qualités des Noirs, Mulâtres, ou autres Gens de Couleur de l’un & de l’autre ſexe qui demeurent chez eux, le temps de leur débarquement & de la Colonie de laquelle ils ont été exportés ; voulons que paſſé ledit délai ils ne puiſſent retenir à leur ſervice leſdits Noirs que de leur conſentement.

X.

Les Noirs, Mulâtres, ou autres Gens de Couleur qui ne ſeroient pas en ſervice au moment de ladite publication, ſeront tenus de faire aux Greffes deſdites Amirautés ou Juridictions Royales & dans le même délai une pareille déclaration de leur nom, ſurnom, âge, profeſſion, du lieu de leur naiſſance & la date de leur arrivée en France,

XI.

Les déclarations preſcrites par les deux Articles précédens ſeront reçues ſans aucuns frais, & envoyées, par nos Procureurs èſdits Sièges, au Secrétaire d’Etat ayant le département de la Marine, pour, ſur le compte qui nous en ſera rendu, être par nous ordonné ce qu’il appartiendra.

XII.

Et attendu que la permiſſion que nous avons accordée aux Habitans de nos Colonies, par l’Article IV de notre préſente Déclaration, n’a pour objet que leur ſervice perſonnel pendant la traverſée, voulons que leſdits Noirs, Mulâtres ou autres Gens de Cou-