Page:Déclaration du Roi, pour la police des Noirs du 9 août 1777, Saint-Domingue.djvu/5

Cette page a été validée par deux contributeurs.
5

res marchands, de recevoir à bord aucun Noir, Mûlâtre, ou autres Gens de Couleur, s’ils ne leur repréfentent la permiſſion enrégiſtrée, enſemble ladite quittance de conſignation, dont mention ſera faite dans le rôle d’embarquement ; le tout à peine de mille livres d’amende pour chaque Noir ou Mulâtre, & d’être interdits pendant trois ans de toutes fonctions, même du double deſdites condamnations en cas de récidive. Enjoignons à nos Procureurs ès Sièges des Amirautés du lieu du débarquement, de tenir la main à l’exécution de la préſente diſpoſition.

VIII.

Les frais de garde deſdits Noirs dans le dépôt, & ceux de leur retour dans nos Colonies, ſeront avancés par le Commis du Tréforier-Général de la Marine, dans le Port ; lequel en ſera rembourſé ſur la ſomme conſignée en exécution de l’Article ci-deſſus, & le ſurplus ne pourra être rendu à l’Habitant que ſur le vu de l’extrait du Rôle du Bâtiment ſur lequel le Noir ou Mulâtre domeſtique aura été rembarqué pour repaſſer dans les Colonies, ou de ſon extrait mortuaire s’il étoit décédé : & ne ſera ladite ſomme paſſée en dépenſe aux Tréforiers-Généraux de notre Marine que ſur le vu deſdits extraits en bonne & due forme.

IX.

Ceux de nos Sujets, ainſi que les Etrangers, qui auront des Noirs à leur ſervice lors de la publication & enrégiſtrement de notre préſente Déclaration, ſeront tenus dans un mois, à compter du jour de ladite publication & enrégiſtrement, de ſe préfenter parde-