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des droits naturels et imprescriptibles de l’homme, et le développement de toutes ses facultés.

Art. 2.

Les principaux droits de l’homme sont ceux de pourvoir à la conservation de l’existence et la liberté.

Art. 3.

Ces droits appartiennent également à tous les hommes, quelle que soit la différence de leurs forces physiques et morales.

L’égalité des droits est établie par la nature ; la société, loin d’y porter atteinte, ne fait que la garantir contre l’abus de la force qui la rend illusoire.

Art. 4.

La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme d’exercer à son gré toutes ses facultés ; elle a la justice pour règle, les droits d’autrui pour bornes, la nature pour principes, et la loi pour sauvegarde.

Art. 5.

Le droit de s’assembler paisiblement, le droit de manifester ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, sont des conséquences si nécessaires du principe de la liberté de l’homme, que la nécessité de les énoncer suppose, ou la présence, ou le souvenir récent du despotisme.

Art. 6.

La propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de disposer à son gré de la portion de biens qui lui est garantie par la loi.

Art. 7.

Le droit de propriété est borné comme tous les autres, par l’obligation de respecter les droits d’autrui.