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montant de la somme transmise et du droit de port du paquet qui la contient.

« 9o. En cas de contrefaçon desdits billets, on se conformera aux lois en vigueur sur la contrefaçon des papiers de l’État.

Observation. Il n’est fait aucun changement aux règles concernant l’acceptation des métaux précieux en lingots ou vaisselle, présentés à la banque de commerce pour y être gardés en dépôt.

« 10o. Pour la gestion des affaires de la caisse de dépôt, comme de celles concernant le dépôt des métaux précieux en lingots ou en vaisselle (art. 9), il est créé près la banque de commerce une expédition de la caisse de dépôt, dont l’état du personnel et des dépenses est annexé au présent ; cette expédition spéciale, placée sous la surveillance du gouverneur de la banque, et sous la direction plus immédiate de son adjoint, se composera d’un premier et d’un second directeur, de deux directeurs élus par le commerce, avec le nombre fixé d’employés ; les dépenses de cette expédition seront imputées sur les bénéfices de la banque.

« 11o. Le ministre des finances est chargé de dresser des règlements détaillés pour l’ordre intérieur des écritures et de la comptabilité, comme pour la conservation des fonds, et en général pour toutes les opérations de la caisse de dépôt et de son expédition, le ministre prendra pour modèle de ces règlements ceux en vigueur dans les établissements de crédit, en se concertant au préalable avec le contrôleur de l’Empire, et communiquera ultérieurement au conseil des établissements de crédit les dispositions arrêtées à ce sujet.

« 12o. Pour la vérification des opérations de la caisse de