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« 9o. En conséquence de ce qui précède, il est très-sévèrement défendu de donner aux assignations un cours autre que celui fixé ci-dessus, de même que d’ajouter un agio quelconque à l’argent ou aux assignations, comme aussi d’employer dans les nouvelles transactions ce que l’on appelle communément le compte en monnaie. À partir de ce jour, le cours du change et toute autre cote portée dans les bordereaux, prix courants, etc., des bourses de commerce, seront énoncés en argent, et le cours des assignations cessera entièrement d’être coté aux bourses.

« 10o. La monnaie d’or sera reçue et payée par les caisses de la Couronne et les établissements de crédit à 3 p. 100 au dessus de sa valeur nominale, et nommément, l’impériale pour 10 roubles 30 copecs d’argent, et la demi-impériale pour 5 roubles 15 copecs.

« 11o. Afin d’écarter tout prétexte de vexations, il est positivement défendu aux caisses publiques, ainsi qu’aux établissements de crédit, de refuser les monnaies russes tant anciennes que nouvelles qui leur seront présentées, par le seul motif qu’elles ne seraient pas suffisamment marquées ou que leur poids serait trop léger, pourvu toutefois qu’il soit possible d’en reconnaître l’empreinte, et il ne sera permis de refuser que les monnaies rognées ou percées.

« 12o. En attendant que la monnaie de cuivre actuellement en circulation soit refondue dans une proportion directe avec celle d’argent, le cours en est fixé ainsi qu’il suit : (a) relativement à l’argent on comptera trois copecs et demi de cuivre (au titre de 36 comme de 24 roubles au poud), pour un copec d’argent ; (b) cette monnaie sera reçue par la Couronne en toute quantité, pour les impôts, redevances et autres perceptions, sauf les cas où la quotité des paiements à effectuer