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(Art. 58)

suite de blessures faites à l’aide du pied, de la main ou d’un instrument contondant ; 2o quand la mort a été provoquée par l’emploi de couteaux ou par un jet d’eau bouillante sur la victime. — b) Un délai supplémentaire de vingt jours doit être ajouté au délai de cinquante jours, quand la mort a été provoquée par des moyens ayant entraîné l’avortement d’une femme enceinte, ou par des blessures ayant occasionné la fracture des os.

Art. 26. — Sans changement.

Art. 27. — Sans changement.

Art. 28. — Remplacer les derniers mots de la dernière phrase par ceux-ci : pourvu que ce délai de grâce n’excède pas en tout quatre-vingt-dix jours.

Art. 29. — Sans changement.

Art. 30. — Sans changement.

Art. 31. — Sans changement.

Art. 32. — Sans changement.

Art. 33. — Sans changement.

Art. 34. — Sans changement.

Art. 35. — Sans changement.

Art. 36. — Sans changement.

Art. 37. — Sans changement.

Art. 38. — Sans changement.

Art. 39. — Sans changement.

Art. 40. — Sans changement.

Art. 41. — Sans changement.

Art. 42. — Sans changement.

Art. 43. — Sans changement.

Art. 44. — Sans changement.

Art. 45. — Sans changement.

Art. 46. — Sans changement.

Art. 47. — Sans changement.

Art. 48. — Sans changement.

Art. 49. — Disposition nouvelle ainsi conçue :

Un pas vaut 6 pieds de l’ancienne mesure (environ 1 mètre) : un li vaut 360 pas (environ 500 mètres).

Art. 50. — Correspond à l’ancien article 49.

Art. 51. — Correspond à l’ancien article 50.

Art. 52. — Correspond à l’ancien article 51.

Art. 53. — Correspond à l’ancien article 52.

Art. 54. — Correspond à l’ancien article 53.

Art. 55. — Correspond à l’ancien article 54.

Art. 56. — Correspond à l’ancien article 55.

Art. 57. — Correspond à l’ancien article 56.

Art. 58. — Correspond à l’ancien article 57.