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(Art. 678)
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Art. 662.Infraction aux règlements sanitaires. — Sera puni de 30 c. tout officier de police qui n’aura pas, en temps d’épidémie, fait transporter à l’hôpital un individu atteint de la maladie régnante, qui serait trouvé étendu sur la voie publique.

Art. 663.Infraction à la police des ports et rades en temps d’épidémie. — Quiconque, arrivant d’un lieu infecté d’une maladie épidémique, aura sciemment enfreint la prohibition de débarquement des personnes ou des marchandises, sera puni de 50 c.

Sera puni de la même peine, augmentée de deux degrés, le capitaine qui aura permis le débarquement des passagers ou des hommes de l’équipage de son navire, en violation des règlements pris par l’autorité publique pour prévenir le développement de l’épidémie.

Art. 664.Abandon d’enfants. — Quiconque aura volontairement abandonné un enfant sur la voie publique, sera puni d’un an de travaux forcés.

Art. 665. — Correspond à l’ancien article 661. — Incendie volontaire. — Sans changement.

Art. 666. — Correspond à l’ancien article 662.

Art. 667. — Correspond à l’ancien article 663. — Incendie involontaire. — Sans changement.

Art. 669. Tout individu qui, en brûlant des pailles dans les champs ou sur les montagnes, aura mis involontairement le feu aux tombeaux d’autrui, sera puni de 50 c. Il sera tenu de réparer le dommage éprouvé par le propriétaire de la tombe, auquel il versera, à titre d’indemnité, le montant des frais nécessités par l’emploi de neuf ouvriers, d’après le tarif énoncé au No de l’article 173.

La peine sera augmentée d’un degré en cas d’incendie volontaire. Elle sera diminuée de trois degrés, si le feu n’a détruit que les arbres plantés autour du tombeau.

Art. 670. — Correspond à l’ancien article 665. — Abattage de bœufs et de chevaux — Sans changement.

Art. 671. — Correspond à l’ancien article 666.

Art. 672. — Correspond à l’ancien article 667. — Les jeux de hasard. — Au lieu de : « Vol assimilé au vol clandestin »……, lire : « Vol clandestin »……

Art. 673. — Correspond à l’ancien article 668.

Art. 674. — Correspond à l’ancien article 669 — L’ivresse. — Sans changement

Art. 675. — Correspond à l’ancien article 670. — Obligation de porter secours à autrui en cas de péril imminent. — Sans changement.

Section VIII[1].

Art. 676.Entraves à la liberté du travail et de l’industrie. — Sera puni de 30 c. tout individu qui aura donné des conseils aux ouvriers employés sur les chantiers de l’État ou des particuliers, dans le but de faire augmenter les salaires, de manière à empêcher le travail.

Section IX[2].

Art. 677. — Correspond à l’ancien article 671. — Désobéissance aux ordres du chef de l’administration générale. — Sans changement.

Art. 678. — Correspond à l’ancien article 672. — Défense de faire ce qui ne doit pas être fait. — Sans changement.

  1. La Sect. VIII de l’ancien texte comprend, dans le nouveau texte, des dispositions relatives aux grèves industrielle.
  2. La Section IX est ajoutée dans le nouveau texte et comprend la matière de la Sect. VIII de l’ancien texte (art. 671 et 672). — Voy. p. 131 de la 1re édition.