Art. 466. — Sans changement.
Art. 467. — Sans changement.
Art. 468. — Sans changement.
Art. 469. — Sans changement.
Art. 470. — Sans changement.
Art. 471. — Au lieu de : Encourra une peine de 100 c……, lire : Encourra une peine de 80 c……
Art. 472. — Sans changement.
Art. 473. — Sans changement.
Art. 474. — Sans changement.
Art. 475. — Sans changement.
Art. 476. — Attentat commis à l’aide d’engins explosibles[1]. — Sera puni de la strangulation, sans distinction à faire entre l’auteur principal et les complices, tout individu qui aura, avec intention coupable, jeté des bombes de dynamite dans une maison d’habitation ou sur la voie publique, causant ainsi des blessures à autrui.
Celui qui aura fourni les matières explosibles sera puni de la peine de la strangulation : mais la peine sera diminuée d’un degré pour l’individu qui ignorait l’usage auquel elles étaient destinées.
Art. 477. — Correspond à l’ancien article 476.
Art. 478. — Correspond à l’ancien article 477.
Art. 479. — Correspond à l’ancien article 478.
Art. 480. — Correspond à l’ancien article 479.
Art. 481. — Correspond à l’ancien article 480.
Art. 482. — Correspond à l’ancien article 481.
Art 483. — Correspond à l’ancien article 482. — La fin du § 1er, commençant par ces mots : S’il a causé la mort……, est ainsi remplacée :
Si la mort d’un individu a été causée dans un lieu peu fréquenté ou dans un hameau, le fait sera considéré comme constituant un homicide involontaire.
Le § 3 est complété comme suit : Si la mort a été causée à un individu dans un lieu peu
- ↑ Cette disposition nouvelle a été intercalée à la fin de la Section Ire