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(Art. 465)

Art. 442. — Sans changement.

Art. 443. — Le § 4 est modifié comme suit :

Sera puni de dix mois de prison tout individu qui jouera d’un instrument de musique lorsqu’un deuil national doit être observé.

Art. 444. — Sans changement.

Art. 445. — Sans changement.

Art. 446. — Sans changement.

Art. 447. — Sans changement.

Art. 448. — Sans changement.

Art. 449. — Changement de pénalité au § 1er. Au lieu de : Sera puni de 7 ans de travaux forcés……, lire : Sera puni de 5 ans de travaux forcés……

Art. 450. — Sans changement.

Art. 451. — Sans changement.

Art. 452. — Sans changement.

Art. 453. — Sans changement.

Art. 454. — Sans changement.

Art. 455. — Sans changement.

Art. 456. — Sans changement.

Art. 457. — Changement de pénalité. Au lieu de : Sera puni d’un mois de prison……, lire : Sera puni de huit mois de prison……

Art. 458. — Sans changement.

Art. 459. — Le § 3 est modifié comme suit :

Il sera puni d’un an de travaux forcés, s’il nivelle le terrain, et y sème des grains. Ne sera pas incriminé l’individu qui aura involontairement commis cette infraction, si l’emplacement du tombeau était difficile à reconnaître.

Au § 5, au lieu de : Sera puni de 30 c., lire : Sera puni de 20 c.

Art. 460. — Sans changement.

Art. 461. — Le § 1er est ainsi modifié :

Sera puni de 7 ans de travaux forcés quiconque aura détruit la sépulture, sans toucher au cercueil. Quiconque aura contrevenu aux dispositions prévues dans le § 4 de l’article 459, sera puni de 40 c.

Le § 3 est ainsi modifié :

Sera puni d’un an de travaux forcés quiconque aura contrevenu aux dispositions prévues dans les §§ 2 et 3 de l’article 459.

Art. 462. — Sans changement.

Art. 463. — Sans changement.

Art. 464. — Sans changement.

Art. 465.Violation des tombes des anciens Rois. — Le premier alinéa est modifié comme suit :

Quiconque aura contrevenu aux dispositions contenues dans l’article 458, en ce qui concerne la violation des tombeaux des Empereurs et des Rois de l’ancienne dynastie, sera puni conformément audit article, avec augmentation d’un degré jusqu’à la mort « exclusivement » (voy. art. 50 C. p. cor.)

Dans le deuxième alinéa, au lieu de : la peine sera augmentée de trois degrés……, lire : la peine sera augmentée d’un degré.