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(Art. 144)
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Art. 119. — Sans changement.

Art. 120. — Sans changement.

Art. 121. — Sans changement.

Art. 122. — Sans changement.

Art. 123. — Sans changement.

Art. 124. — Sans changement.

Art. 125. — Changement de rédaction comme suit :

Dans le cas où l’inculpé n’aurait commis qu’une infraction légère, la peine qu’encourra le fonctionnaire sera, selon les circonstances, diminuée d’un degré ou de deux degrés.

Dans le cas où la peine à appliquer à l’inculpé serait supérieure à celle des travaux forcés à perpétuité, on doit, à l’égard du fonctionnaire qui aurait commis une faute publique, en référer au Ministre de la justice.

Art. 126. — Sans changement.

Art. 127. — Sans changement.

Art. 128. — Sans changement.

Art. 129. — Sans changement.

Art. 130. — Sans changement.

Art. 131. — Sans changement.

Art. 132. — Sans changement.

Art. 133. — Sans changement.

Art. 134. — Sans changement.

Art. 135. — Sans changement.

Art. 136. — Remplacer dans le deuxième alinéa les mots : l’inculpé antérieurement en fuite, par ceux-ci : l’inculpé antérieurement jugé.

Art. 137. — Sans changement.

Art. 138. — Changement de rédaction comme suit :

L’effet de la grâce dont les condamnés peuvent être appelés à bénéficier, sera de leur faire obtenir, soit leur mise en liberté, soit une diminution de peine d’un degré sur la peine principale.

Dans le cas où un coupable, condamné au dernier degré soit de l’exil ou des travaux forcés, soit de l’emprisonnement, viendrait à être l’objet de la clémence impériale par voie de diminution de peine d’un degré sur la peine principale qu’il subit, il n’y pas lieu d’appliquer le premier degré immédiatement inférieur dans le tableau des peines[1] : l’élargissement du condamné doit être ordonné.

Art. 139. — Sans changement.

Art. 140. — Sans changement.

Art. 141. — Sans changement.

Art. 142. — Sans changement.

Art. 143. — Sans changement.

Art. 144. — Sans changement.

  1. Voy. le Tableau des peines aux articles 95, 96, 97 et 98.