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(Art. 374)
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Art. 373. Fausse déclaration par le cultivateur des dommages éprouvés. Dans le Cas où un individu, soumis à l’impôt foncier, déclarerait faussement à l’autorité publique que son champ a été endommagé, alors qu’on y voit une récolte pendante de grains bien venus et en maturité, la peine à infliger à ce cultivateur sera de 40 c., avec augmentation d’un degré par kyel omis, jusqu’à 100 c.

SECT. VII. — LES VENTES ET ACHATS PAR L’INTERMÉDIAIRE DE COURTIERS DE COMMERCE.
買賣不實律

Art. 374. * Marchands de connivence avec des courtiers. Si des marchands s’entendent. avec des courtiers commerciaux pour augmenter, hors de toute proportion, le prix de leurs marchandises, commettant ainsi une infraction dans les ventes et achats, les coupables seront punis comme suit :

§1er. Surélévation ou dépréciation du pria des marchandises par un courtier de commerce. Si le courtier commercial, ayant à faire l’évaluation d’une marchandise, en surélève qu abaisse le prix réel, faisant passer pour bon ce qui est mauvais et pour mauvais ce qui est bon, il subira une peine proportionnée à cette augmentation ou à cette diminution de valeur, d’après les dispositions prévues par l’article 630, relatives au cas d’Escroquerie."

§2. Fausse estimation de la valeur d’objets saisis. Si le courtier commercial fait une fausse estimation du montant de la valeur des objets provenant d’une infraction, et que cette évaluation frauduleuse entraîne l’aggravation ou l’atténuation de li culpabilité du prévenu, il sera puni par application des dispositions de l’article 328, relatives au cas d « Aggravation et d’atténuation illicites de la culpabilité ». S’il accepte des présents ou de l’argent pour faire cette fausse estimation, il sera puni en conformité des dispositions de l’article 630, relatives au cas de « Violation des règles », en tenant compte du produit de l’acte illicite.

§3. Pression exercée pour acheter ou vendre dans un marché public. Sera puni de 100 c. le courtier commercial qui aura contraint un acheteur ou un vendeur à acheter ou à vendre des marchandises dans un marché public.

§4. Gain illicite réalisé par le courtier de commerce. Sera puni de 40 c. le courtier commercial qui appliquera à son profit personnel la différence qu’il aura mise entre l’estimation des marchandises et leur valeur réelle, trompant ainsi les parties contractantes.

§5. Le courtier commercial qui aura retiré un profit pécuniaire d’une infraction aux dispositions du §1er du présent article ; ou qui aura obtenu un gain en commettant l’infraction prévue par les §§ 3 et 4 du présent article, sera puni par application des dispositions de l’article 595, relatives au Vol assimilé au vol clandestin.

  • Cpr. St. t. I, p. 272 : De l’évaluation des marchandises par les agents commerciaux. Code Aub.

t. II, p. 182 : « Du monopole et de l’accaparement. » — Code Phil, t. I, p. 613, art. 137 : "Des manœuvres ou pressions dans les actes de commerce."