Page:Crémazy - Le Code pénal de la Corée, 1904.pdf/98

Cette page n’a pas encore été corrigée
64
(Art. 372)

§3. Faux recensement de personnes. Quiconque aura omis de faire inscrire sur les registres (ho-tjyek 戶籍) les individus mâles de sa famille, ainsi que les personnes habitant chez lui, sera puni de 60 c. pour un individu non recensé, avec augmentation d’un degré par tête jusqu’à 100 c. L’étranger logé dans la maison qu’il habite subira la même peine que le chef de famille.

Art. 368. Omission de déclaration de propriétés foncières. Dissimilation de contenance., Quiconque omettra de faire inscrire sur les registres-des propriétés sujettes à l’impôt foncier, ou en dissimulera la contenance superficielle, sera puni de 40 c. pour un kyel(結) omis. La peine sera augmentée d’un degré par cinq kyel omis, jusqu’à 100 c.

Art. 369. Dissimulation de taxes de commerce. Les marchands (syang-in 商人) et artisans (fjyang-in 匠人) qui se seront soustraits frauduleusement aux taxes diverses qui leur incombent seront punis de 50 c.

Art. 370. Inspection inexacte ou omission d’inscriptions du contrôleur des recensements. Tout individu chargé de recenser la population et les propriétés, s’il a procédé à une inspection inexacte, sera puni comme suit :

§1er. S’il a omis d’inscrire sur les rôles la maison d’un habitant, la peine à appliquer à cet inspecteur sera de 50 c., depuis une maison omise jusqu’à cinq maisons, avec augmentation d’un degré par omission de cinq maisons jusqu’à 100 c.

§2. S’il a omis d’inscrire des habitants sur les rôles, la peine à lui appliquer sera de 30 c., si le nombre d’individus omis n’excède pas cinq, avec augmentation d’un degré par omission de cinq individus en sus, jusqu’à 50 c.

§3. S’il a omis d’inscrire des propriétés sur les rôles, la peine sera de 40 c. pour un kyel omis, avec augmentation d’un degré par kyel omis, jusqu’à 100 c.

§4. S’il a accepté des valeurs afin de commettre les omissions indiquées dans le présent article, la peine sera celle prononcée par l’article 630, dans ses dispositions relatives au cas de « Violation des règles ».

SECT. VI. — RAPPORTS INEXACTS EN CAS DE SURVENANCE DE CALAMITÉS D’ORDRE PHYSIQUE. 檢踏灾傷不實律

Art. 371. * Rapport détaillé à fournir par le mandarin sur les calamités naturelles. Défaut de vérification des dommages soufferts. Dans le cas où un mandarin de district (ti-pang-koan 地方官) aura négligé de fournir à l’Administration supérieure tous les renseignements nécessaires et un rapport circonstancié sur les calamités d’ordre physique, telles qu’une inondation, une sècheresse prolongée, la grêle, une invasion d’insectes ; ou bien, dans le cas où le chef de l’Administration aura refusé de recevoir des renseignements sur les calamités dont il vient d’être parlé, ou n’aura pas fait vérifier sur place l’importance des dégâts soufferts par les cultivateurs, la peine à appliquer à l’un et à l’autre fonctionnaire sera de 80 c.

Art. 372. Erreurs commises dans l’appréciation des dégâts. Si l’individu chargé de procéder à l’examen des dégâts survenus, commet des erreurs dans son appréciation, informant que les grains sont en maturité, alors qu’en réalité ils sont perdus, la peine à lui appliquer sera de 20 c. pour un kyel omis, avec augmentation d’un degré par kyel jusqu’à 80 c. S’il y a eu acceptation d’une somme d’argent par le contrôleur pour commettre l’infraction prévue dans le présent article, il sera puni selon les dispositions de l’article 630, relatives au cas de « Violation des règles, » en tenant compte de la valeur du produit de l’acte illicite.

  • Cpr. S. t. I, p. 163 « De la visite des terres gui ont souffert de calamités. » — Code Aub. t. II, p.

106 : « Des dispenses ou réductions d’impôts occasionnées par les intempéries et mauvaises saisons. »

— Code Phil. t. I, p. 411, art. 25 : "Vérification sur place des pertes de l’impôt en grain des rizières,

causées par des calamités.