Page:Crémazy - Le Code pénal de la Corée, 1904.pdf/97

Cette page n’a pas encore été corrigée
(Art. 367)
63

Art. 363. Sollicitation d’un emploi par l’influence d’autrui. Peine encourue pour avoir nui à un fonctionnaire et cherché à prendre sa place. Sera puni de 100 c. tout individu qui, se servant de l’influence et du crédit dont jouit une personne, s’appuiera sur elle pour solliciter un emploi public. — Il sera puni de deux ans et demi de travaux forcés si, usant de procédés malhonnêtes, il s’attaque à la réputation d’un fonctionnaire en service actif, cherchant à la détruire, et s’il s’efforce de le faire congédier pour prendre sa place.

Art. 364. * Excitation insidieuse à la transgression des lois. Dénonciation subséquente en vue d’une récompense. Toute personne qui, après avoir usé de paroles astucieuses pour tromper quelqu’un et l’avoir engagé à enfreindre les lois, l’arrêtera et le dénoncera, ou le fera arrêter et dénoncer, soit pour obtenir une récompense, soit pour nuire à l’individu séduit, sera réputée coupable au même degré que celui qu’elle aura entraîné à commettre une faute, et subira la même peine que lui.

Art. 365. Intrigues d’un fonctionnaire pour se faire élever un monument. Tout magistrat de district qui, dans le but d’exalter ses capacités, de se faire passer pour un fonctionnaire hors ligne, et dans l’espoir d’en tirer profit, aura donné le conseil à des prétoriens ou à des particuliers d’élever un monument ou un temple en son honneur, sera puni d’un mois de prison.

Art. 366. Intrigues d’un fonctionnaire pour appeler sur lui l’attention de ses chefs. Sera puni de 100 c. tout fonctionnaire qui fera vanter ses talents auprès de l’Administration supérieure par un tiers. L’individu qui aura consenti à servir d’intermédiaire en cette circonstance sera puni d’une peine moindre d’un degré.

SECT. V. — LES FRAUDES DANS LE RECENSEMENT DE LA POPULATION ET LA DÉCLARATION DES PROPRIÉTÉS FONCIÈRES.
戶口及田產隱瞞律

Art. 367. + — §1er. Fausse déclaration d’immeuble. Sera puni de 100 c. tout individu qui aura omis de déclarer une maison lui appartenant, ou qui se fera recenser comme n’étant propriétaire d’aucune maison, alors qu’il en possède une.

§2. Fausse inscription d’une famille ou d’un étranger logé dans une maison. Tout chef de famille qui aura fait inscrire faussement sur le registre public une autre famille, en l’englobant dans la sienne ; ou bien qui, donnant le logement dans sa maison à un étranger, l’aura fait passer pour membre de sa famille, au lieu de le recenser sous sa véritable qualité, sera puni de 100 c., avec diminution de la peine de deux degrés, quand le chef de famille aura fait inscrire un parent qui a une demeure séparée de la sienne.

  • Cpr. St. t. II, p. 239 : « De la séduction portant à transgresser les lois. » — Code Aub. t. I, p. 332 :

« De la tentation et de l’induction à la transgression des lois. » — Code Phil. t. II, p. 521, art. 331 : « Séduire artificieusement quelqu’un et l’engager à transgresser les règles. »

    • Cpr. St. t. I, p. 302. « Des monuments élevés par des officiers du Gouvernement pour rappeler

leurs propres actions. » — Code Aub. t. II, p. 66 : « Des cabales et des louanges excessives données aux hauts mandarins. » —Code Phil. t. I, p. 318, art. 58, décret 1er : « Entretenir le Souverain de la vertu et des capacités des hauts fonctionnaires. »

† Cpr. St. t. I, p. 137 : « Des familles et des individus qui doivent s’enrôler suivant la loi » ; p. 142 : « De l’enregistrement des familles et des individus suivant leurs professions. » — Code Aub. t. II, p. p. 85, 86 et 104 : « De la fausse déclaration du nombre d’habitants ; » De la tenue des registres du peuple » ; « De la non-déclaration des champs possédés. » — Code Phil, t. I, p. 359, art. 73 : « La condition des personnes est déterminée par leur inscription sur les rôles » ; p. 360, art. 74 : « tenir cachées des personnes inscrites. »