Page:Crémazy - Le Code pénal de la Corée, 1904.pdf/95

Cette page n’a pas encore été corrigée
(Art. 353)
61

Art. 348. Envoi par un fonctionnaire d’une notice individuelle inexacte. Sera puni de 40 c. tout fonctionnaire qui, adressant à son supérieur sa notice individuelle et un rapport détaillé sur ses fonctions, lui aura fait une communication fausse en omettant d’indiquer : a) la date de sa nomination, de la réception de son brevet, de son élévation à un rang de dignité, de son entrée en fonctions ; 6) la date de sa destitution, s’il y a lieu ; les motifs de la punition qu’il aurait encourue, le congé qu’il aurait obtenu, son port de vêtements de deuil par suite du décès d’un de ses parents, le nombre de jours de maladie.

Art. 349. Envoi d’un rapport officiel inexact. Sera puni de 6 mois de prison tout individu qui, adressant un rapport à l’Administration supérieure ou au fonctionnaire duquel il relève, aura fait une déclaration mensongère et inexacte. La peine sera de 3 ans d’exil, s’il s’agit d’une affaire importante.

SECT. II. — ADDITIONS OU RETRANCHEMENTS SUR UN ORDRE ÉCRIT DE L’EMPEREUR ET SUR DES PIÈCES OFFICIELLES.
制書及官支書增减律

Art. 350. Addition ou retranchement au un écrit de S.M. Sera puni de la strangulation tout individu qui, par fraude, aura fait une addition ou un retranchement quelconques à un écrit émané de l’Empereur. La peine sera diminuée d’un degré si l’ordre impérial n’a pas été exécuté.

Art. 351.* Addition ou suppression de mots sur des pièces officielles, comptes ou registres publics. — 1o Sera puni de 60 c. tout individu qui aura ajouté ou supprimé des mots sur une pièce officielle ou sur des registres publics. — 2o Sera puni de 100 c. tout individu qui aura fait des additions ou des suppressions dans les comptes de finances, d’approvisionnements en grains et sur la statistique du personnel. — 3o Tout individu qui aura ajouté ou retranché des mots sur une pièce officielle, dans l’intention d’éviter les conséquences d’une autre infraction entraînant la peine de l’emprisonnement, sera puni de la peine primitivement encourue, augmentée d’un degré, sans qu’elle puisse excéder 15 ans de travaux forcés.

Si le fait n’a pas encore été mis à exécution, la peine sera diminuée d’un degré.

SECT. III. — LES SUPERCHERIES ET LES FRAUDES A LA LOI.
詐昌行止律

Art. 352. ** Prétendu délégué de S.M. s’ingérant dans l’Administration. Sera puni de la strangulation tout individu qui, se prétendant investi dune mission par l’Empereur, se sera immiscé dans les affaires publiques en trompant l’Autorité, et aura troublé la population.

Art. 353. Faux émissaire d’un pays étranger. Quiconque se faisant passer pour sujet d’un pays étranger, aura séduit et trompé la population et le Gouvernement, et, à l’aide de ces artifices, aura commis une infraction, sera puni d’une peine plus forte de deux degrés que la peine normale, jusqu, à concurrence de la peine de mort « exclusivement ». (Voy. art. 49 C. p. cor.)

  • Cpr. St. t. I, p. 132 : « De l’altération du contenu d’une dépêche officielle. » — Code Aub. t. II, p. 81 :

« De l’altération des dépêches. » — Code Phil. t. I, p. 346, art. 69 : « Ajouter ou retrancher dans une pièce officielle. »

    • Cpr. St. t. II, p. 234 : « Des imposteurs se prétendant grands officiers de l’État." — Code Aub. t. I,

p. 328 : « Des personnes qui se font passer faussement pour des mandarins de la capitale. » — Code Phil. t. II, p. 517, art. 328 : « Des personnes attachées au service personnel du Souverain, qui se prétendent faussement chargées d’une mission privée. »