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(Art. 347)

SECT. XVII. — EXAMEN MÉDICO-LÉGAL DU CORPS DES PERSONNES HOMICIDÉES.
檢1驗不實律

Art. 345. * Peines encourues pour retard, négligence ou inexactitude dans le constat du corps d’une personne homicidée. — §1er. Sera puni de 60 c. le magistrat qui, après réception de l’avis d’un meurtre, ne procèdera pas sur-le-champ, en invoquant un prétexte quelconque, au constat du cadavre.

§2. Sera puni de 50 c. le magistrat qui, chargé de constater l’état d’un cadavre, transmettra le mandat à un employé de son service, au lieu de faire personnellement la visite requise.

§3. Seront punis de 70 c. le fonctionnaire, les prétoriens et les agents qui auront commis quelque erreur dans leurs constatations.

§4. Seront punis de 70 c. le fonctionnaire et le prétorien chargés des premières constatations, s’ils s’entendent pour faire concorder leur vérification individuelle de l’état du cadavre.

§5. Sera puni par application des dispositions de l’article 328 le magistrat qui aura augmenté ou atténué le degré de gravité des infractions prévues dans le présent article.

§6. Sera puni d’après les dispositions des $$ 1, 2 et 3 de l’article 328 celui qui, volontairement, aura procédé à des constatations inexactes. En cas d’acceptation d’une somme d’argent, il sera puni d’après les dispositions de l’article 630, relatives au cas de « Violation des règles, » en tenant compte des valeurs reçues.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TROMPERIES ET MENSONGES
詐儒干所律
SECT. I. — LES INFORMATIONS INEXACTES ADRESSÉES À L’EMPEREUR.
奏報不實律

Art. 346. ** Faux renseignements donnés à S.M. verbalement ou dans un rapport. Tout fonctionnaire qui, répondant à une communication écrite de l’Empereur, ou informant S.M. de quelque fait, ou adressant un mémoire, l’aura fait avec fausseté et sans nul souci de la réalité, sera puni de 3 ans de travaux forcés, avec augmentation d’un degré s’il a, sciemment, déclaré qu’il s’agissait là d’une affaire secrète.— La peine sera celle de la strangulation, s’il a mensongèrement déclaré qu’’il s’agissait d’une affaire très importante.

Art. 347. Rapport inexact d’un magistrat de district. Tout magistrat de district qui, adressant à son supérieur un rapport contenant l’exposé de la situation de son service ou la statistique des prisons, aura omis de lui signaler une faute publique ou une faute privée, et déclaré mensongèrement que telle infraction est grave, alors qu’elle est légère, ou présenté le crime comme léger, alors qu’en réalité le crime est grave, sera puni par application des dispositions prévues dans l’article 328, relatives au cas d"Aggravation ou d’atténuation illicites de la culpabilité".-Tout individu employé au service du district, qui se sera entendu avec le magistrat pour commettre cette infraction, sera puni de la même peine que le magistrat de district. En cas d’acceptation d’une somme d’argent, ils seront punis l’un et l’autre d’après les dispositions de l’article 630, relatives au cas de « Violation des règles, » en tenant compte de la valeur qu’ils ont reçue.

  • Cpr. St. t. II. p. 316 : De la visite du corps des personnes tuées. « -Code Aub. t. II, p. 36 : » De la

visite des cadavres que ont succombé à des blessures. « — Code Phil. t. II, p. 697, art. 377 : » De la constatation inexacte des blessures d’un cadavre."

    • Cpr. St. t. II, p, 227 : « Des communications fausses et décevantes faites au Souverain. » -Code

Aub, t. I, p. 320 : "-Des mandarins qui font au Rai une réponse fausse ou qui lui adressent de faux rapports. « -Code Phil. t. II. p. 501, art. 323 : » Faire une réponse fausse à une communication du Souverain."