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(Art. 344)
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Art. 342. Inobservation par le juge des délais fixés aux art. 19 et 21. Si le juge contrevient aux prescriptions : 1o de l’article 19 concernant le délai qui lui est imparti pour le prononcé de sa décision ; 2o de l’article 21 concernant le délai fixé pour la mise à exécution de la peine — la peine à appliquer audit magistrat sera de 10 c., avec augmentation d’un degré par trois jours de retard jusqu’à 60 c.

Lorsque la mort de l’inculpé en est résultée, le juge sera puni : a) de 60 c., si le détenu décédé était passible de la peine de mort ; 6) de 80 c., s’il était passible de plus de cinq ans d’exil ou de travaux forcés ; e) de 100 c., s’il était passible de trois ans d’exil ou de travaux forcés ; d) de deux mois de prison, s’il était passible d’une peine d’emprisonnement ; e) d’un an d’exil, s’il était passible de la peine du bâton. — En cas d’acceptation d’une somme d’argent, le juge sera puni conformément aux dispositions prévues par l’article 630, relatives au cas de « Violation des règles, » en tenant compte des valeurs reçues.

Art. 343. * Mise en détention préventive du plaignant. Retard à le relaxer. Si le juge a retenu pendant plus de trois jours plaignant, témoins et inculpé sans les relaxer, alors que ni l’interrogatoire, ni les confrontations ne lui avaient fourni de preuves suffisantes de culpabilité soit en matière civile, soit en matière criminelle, la peine à appliquer au juge sera de 20 c., avec augmentation d’un degré par trois jours de retard jusqu’à 40 c. — Si la mort de l’un d’eux est résultée de ce retard illégal, le juge sera puni de 100 c. — Il sera puni de 10 ans de travaux forcés dans le cas où il n’aurait pas agi avec impartialité.

SECT. XVII. — RÉVISION DES JUGEMENTS ERRONÉS.
辨明宽柱律

Art. 344. ** Procédure à suivre en matière de révision de procès. Lorsque le magistrat d’un tribunal entreprendra la révision d’injustices ou d’illégalités signalées dans un jugement, il devra faire un résumé des indices de l’illégalité dont le condamné fait état : ce résumé sera ensuite transmis au tribunal supérieur duquel il relève. Ce tribunal délèguera spécialement un fonctionnaire chargé de renouveler l’enquête sur les griefs du condamné.

S’il est reconnu que la décision est injuste, elle sera amendée selon la loi, et l’accusateur sera puni selon les dispositions de l’article 284, relatives aux « Accusations mensongères ». — Le juge qui a rendu la sentence primitive sera puni d’après les dispositions prévues par l’article 328.

Si le résumé dont il vient d’être parlé n’est pas clair et exact, le magistrat qui a été chargé de ce travail sera puni de 3 ans de travaux forcés. — Si le résumé est faux et partial, le dit magistrat sera puni par application de l’article 328, relatif à l’« Aggravation ou à l’atténuation illicites de la culpabilité ».

  • Cpr. St. t. II, p. 306 : « De la mise en liberté des accusateurs, après le jugement des accusés. » —

Code Aub. t. II, p. 21 : « Des juges qui ne renvoient pas chez eux les plaignants dont la cause est jugée. » Code Phil. t. II, p. 664, art. 372 : « Du cas où les plaignants ne sont pas renvoyés, après que l’affaire est terminée. »

  • Cpr. St. t. II, p. 313 : « De la cassation des jugements rendus à faux. » -Code Aub. t. II, p. 31 :

« De la réhabilitation des condamnés. » — Code Phil. t. 11, p. 689, art. 375 : « De la révision des injustices et des illégalités. »