Page:Crémazy - Le Code pénal de la Corée, 1904.pdf/92

Cette page n’a pas encore été corrigée
58
(Art. 341)

Art. 335. Si la mort est résultée des faits prévus par l’article 334, la peine sera : a) de 60 c., si le détenu était condamné à la peine capitale ; b) de 80 c., s’il était passible de la peine de l’exil ou des travaux forcés ; c) d’un an de travaux forcés, s’il était passible de l’emprisonnement ; d) d’un an et demi de travaux forcés, s’il était passible de la peine du bâton.

Art. 336. Gain illicite réalisé par un geôlier. Le surveillant des prisons qui réalisera un profit au détriment des prisonniers, en leur retranchant ce qui leur est nécessaire en vêtements ou en rations, sera puni par application des dispositions de l’article 630, relatives au cas de « Violation des règles », en tenant compte de la valeur de son gain illicite.

Art. 337. Mauvais traitements exercés par un juge envers les prisonniers. Tous juges, tous huissiers de tribunal ou tous autres agents qui auront fait subir de mauvais traitements à des prisonniers, ou qui leur auront occasionné des blessures, seront punis d’une peine plus forte d’un degré que celle édictée par l’article 510, dans ses dispositions relatives aux « Blessures causées dans une rixe ». — Si la mort d’un détenu en est résultée, la peine sera celle de la strangulation. — Ils seront punis de deux mois de prison, si le détenu décédé était passible de la peine de mort.

Art. 338. Inhumation des suppliciés. Le corps du supplicié devra être inhumé par les soins de l’autorité publique, si aucun parent ne vient le réclamer. Toute contravention au présent article sera punie de 40 c.

SECT. XV.-INFRACTION AUX RÈGLES SUR LES DISPOSITIONS PÉNALES À APPLIQUER PAR ANALOGIE.
引律途式律

Art. 339. Quiconque aura contrevenu aux dispositions de la loi pénale à appliquer par analogie, ainsi qu’il est spécifié en l’article 122, sera puni de 30 c.

Art. 340. Dans le silence de la loi au sujet d’un fait punissable qu’il s’agit de réprimer, mais qu’elle n’a pas prévu, le juge, afin d’arriver à une condamnation, a pour devoir strict de prendre sa raison de décider dans un texte du Code Pénal qu’il approprie, par voie de comparaison, à l’espèce dont il est saisi, et qui lui semble offrir le plus d’analogie avec l’affaire à juger. (Voy. art 2, 122 C. p. cor.) — Cpr. St. t. I, p. 85. — Code Aub. t. I, p. 89. — Code Phil. t. I, p. 256, art. 34. (Ces textes sont indiqués sous l’art. 2 C. p. cor.).

Mais le juge sera puni par application de l’article 214, s’il prononce sa sentence sans faire rapport à la Cour ; on bien, lors même qu’il aurait présenté un rapport, s’il rend jugement avant réception de l’avis de la juridiction supérieure.-Si, dans ces circonstances, il y a eu élévation ou mitigation de la peine, il sera puni selon les dispositions de l’article 328.

SECT. XVI. — INFRACTIONS AUX RÈGLES SUR L’INCARCÉRATION ET L’ÉLARGISSEMENT.
斷决及放免達限律

Art. 341. * Prolongation illégale de l’incarcération. Si un magistrat vient à retenir en prison un détenu après l’époque fixée pour son élargissement, la peine à prononcer contre le juge sera de 30 c. pour un jour de retard, avec augmentation d’un degré par chaque jour de retard, sans que la peine puisse excéder 80 c. — Le juge qui, dans une intention coupable, diffèrera la mise en liberté d’un détenu, sera puni de 10 mois de prison.

  • Cpr. St. t. 11, p. 289 : « Du retard dans l’exécution dune sentence prononcée par la loi. » — Code

Aub. t. II, p. 7 : « Du retard dans l’exécution des sentences. » -Code Phil. t. II, p. 631, art. 362 : "De la prolongation de l’incarcération."