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(Art. 334)
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Art. 331. * Négligence apportée par le juge dans la mise en application d’un acte de grâce. Lorsqu’à l’occasion d’un acte de grâce promulgué par S. M., le juge aura fait mettre en liberté des coupables qui ne pouvaient pas être appelés à bénéficier de la clémence impériale ; ou lorsqu’il aura illégalement diminué le degré des peines, la peine à prononcer contre lui sera celle indiquée dans l’article 328. La peine originairement encourue par le coupable sera rétablie conformément à la loi.

Art. 332. ** Dénonciation calomnieuse encouragée par le juge. Sera puni par application des §§ 1er et 2 de l’article 328 tout juge, tout fonctionnaire ou agent des prisons qui aura contraint ou encouragé un prisonnier à dénoncer méchamment une personne honorable.

Art. 333. + Mauvais conseils donnés par un juge ou un geôlier à un détenu. Tout juge, tout fonctionnaire ou agent des prisons : a) qui aura ordonné à un détenu de changer la physionomie d’une affaire en rétractant ses aveux ; b) qui aura favorisé la communication des détenus avec des personnes du dehors ; c) qui aura introduit secrètement des étrangers dans la prison, sera puni par application de l’article 328, si ces manquements ont eu pour conséquence d’influer sur l’aggravation ou l’abaissement de la peine. La pénalité sera réduite à 50 c., s’il n’y a eu ni élévation ni diminution de peine.-S’il y a eu acceptation de dons ou valeurs, la peine sera celle édictée par l’article 630, dans ses dispositions relatives au cas de « Violation des règles. » -Chacune des infractions ci-dessus sera passible d’une peine diminuée d’un degré, si elle est commise par un individu étranger au personnel des prisons.

SECT. XIV. — MAUVAIS TRAITEMENTS EXERCES CONTRE LES PRISONNIERS.
不恤 罪因律

Art. 334. t Privation de vêtements et de nourriture. Soins insuffisants en cas de maladie. Maintien abusif d’instruments de punition. Incarcération illégale. Tout fonctionnaire chargé de surveiller les prisons (kam-ok-sye-tjyang 監獄署長), tout agent des prisons sera puni de 50 c., a) s’il n’a pas fourni les vêtements et la nourriture nécessaires aux détenus ; b) s’il n’a pas donné les soins convenables aux prisonniers malades ; e) s’il n’a pas fait enlever la cangue et les menottes des détenus, quand son devoir était de le faire ; d) s’il a retenu en prison un détenu mis en liberté provisoire sous caution ; e) s’il a refusé l’entrée de la prison à une personne venue pour voir un détenu.

  • Cpr. St. II, p. 324 : "Du délit de n’avoir point égard à un acte de grâce, et de celui de ne pas le

suivre exactement « — Code Aub. t. II, p. 44 : » De la négligence ou de la mauvaise intention des juges aux époques d’amnistie. « — Code Phil. t. II, p. 714, art. 382 : » Des peines prononcées avant une amnistie et qui ne sont pas ce qu’elles devraient être."

    • Cpr. St. t. I, p. 307 : « De la récrimination des coupables contre des personnes innocentes. » —

Code Aub. t. II, p. 22 : « Des coupables calomniateurs. » -Code Phil. t. II, p. 665, art. 373 : "Des détenus en jugement qui désignent calomnieusement des personnes paisibles."

+ Cpr. St. t. II, p. 295 : Du délit d’exciter des prisonniers à former des appels non fondés." — Code Aub. t. II, p. 13 : "Des directeurs de prisons ou surveillants qui engagent les coupables à nier leur faute." — Code Phil, t. II, p. 644, art. 365 : » Des gardiens qui donnent des instructions aux détenus pour revenir sur leurs aveux et faire des déclarations contraires."

++ Cpr. St. t. II, p. 291 : « Des mauvais traitements faits aux prisonniers, » t. II, p. 296 : "De la fourniture d’habits et de vivres aux prisonniers." — Code Aub. t. II, p. 9:» De la cruauté des, satellites envers les coupables et les prisonniers;" t. II, p. 14 : "Des vêtements et de la nourriture des prisonniers." — Code Phil. t. II, p. 635, art. 363 : » Des cruautés et des mauvais traitements exercés sr des coupables détenus ; « t. II, p. 648, art. 376 : » De la nourriture et des vêtements des détenus."