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(Art. 330)

SECT. XIII — FORFAITURE DES MAGISTRATS DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.
出入人罪律

Art. 328. * AGGRAVATION OU ATTÉNUATION ILLICITES DE LA CULPABILITÉ. 故增诚人罪

Condamnation d’un innocent. Acquittement d’un coupable. — §1er. Tout juge qui aura condamné un innocent, ou qui aura acquitté un coupable, sera puni de la totalité de la peine qu’à tort il a prononcée, dans le premier cas ; ou de la peine qu’à tort il n’a pas prononcée, dans le second cas.

§2. a) Tout juge qui, abusivement, aggravera ou atténuera la peine d’un coupable, sera puni selon les degrés d’augmentation ou de diminution de peine injustement prononcés par lui. b) S’il s’agit de plus de 10 c., il sera puni selon les degrés augmentés ou diminues par lui. — S’il s’agit de l’emprisonnement, il sera puni à raison de 30 c. par degrés qu’il a augmentés ou diminués. — Si le juge a condamné à tort à la peine capitale pour une infraction légère, il sera puni de la strangulation.

§3. La diminution de peine sera d’un degré : 1o si le juge, sans avoir encore prononcé de décision, laisse pourtant pressentir son opinion, commettant ainsi les manquements énoncés aux §§ 1 et 2 ci-dessus ; 2o si le juge a fait procéder à une nouvelle arrestation de l’inculpé, après avoir ordonné illégalement son élargissement ; 3° si l’inculpé est décédé.

§4. La peine sera diminuée de trois degrés sur les dispositions prévues aux §§1er et 2 du présent article : 1o si le juge a condamné par erreur un innocent ; 2o si le juge a relaxé par erreur un coupable.

Art. 329. Tout magistrat qui, sans avoir observé les formalités légales, aura condamné un innocent ou acquitté un coupable, conformément à l’ordre donné par son supérieur hiérarchique, sera puni par application des dispositions mentionnées en l’article 328. Le supérieur qui lui a donné l’ordre illégal sera puni de la même peine que lui.

Art. 330. ** Interrogatoire illégalement fait. Le magistrat doit diriger l’interrogatoire d’un accusé d’après les bases portées dans l’accusation. S’il questionne sur d’autres faits que ceux contenus dans l’accusation, cherchant ainsi à découvrir d’autres chefs de culpabilité contre l’accusé, la peine à appliquer au juge sera celle contenue dans les dispositions de l’article 328.

Néanmoins le juge ne sera pas incriminé si, tout en se conformant à l’accusation primitivement portée, il est résulté de l’information la découverte d’autres faits à la charge de l’accusé, et qui ont nécessité qu’on procédât à des fouilles ou à des recherches comme mesures d’instruction.

  • Cpr. St. t. 1I, p. 309 : « Du prononcé et de l’exécution d’une sentence injuste. » — Code Aub. t. II,

p. 150 : Des sentences mat rendues. « —Code Phil, t. II, p. 725, art. 387 : » Des sentences non conformes à la loi."

    • Cpr. St. t. II, p. 305 : « De la correspondance entre l’interrogatoire des coupables et les accusations portées contre eux. » — Code Aub. t. Il, p. 20 : "Des juges qui ne se conforment pas à la plainte

dans la décision d’une affaire. « — Code Phil. t. II, p. 662, art. 371 : » L’instruction criminelle doit porter sur les faits énoncés dans l’accusation."