Page:Crémazy - Le Code pénal de la Corée, 1904.pdf/89

Cette page n’a pas encore été corrigée
(Art. 327)
55

Art. 325. Inobservation des règlements du service intérieur des prisons. — §1er. Tout magistrat qui ne fera pas renfermer le coupable qui doit être incarcéré ; ou qui ne fera pas mettre a la cangue et à la barre de justice les détenus qui doivent y être mis ; ou qui ordonnera de leur retirer ces instruments de punition, ainsi que les menottes, alors qu’ils devaient être maintenus, sera puni de 30 c., s’il s’agit de la peine de l’emprisonnement.

— Il sera puni de 40 c., s’il s’agit d’une peine de trois ans de travaux forcés ou d’exil.
— Il sera puni de 50 c., s’il s’agit d’une peine de plus de cinq ans de travaux forcés ou

d’exil.-II sera puni de 60 c., s’il s’agit de la peine de mort.

Si les détenus se sont débarrassés eux-mêmes de la cangue, des menottes et de la barre de justice, la peine sera diminuée d’un degré.

§2. Sera puni de 60 c. tout magistrat qui aura renfermé un individu qui ne devait pas être incarcéré, ou qui aura fait mettre à la cangue et à la barre de justice des détenus qu’il n’avait pas le droit d’y mettre. — S’il y a eu acceptation d’une somme d’argent, il sera puni selon les dispositions prévues par l’article 630, relatives au cas de "Violation des règles, " en tenant compte des valeurs reçues.

Art. 326. Erreur intentionnelle du juge dans une condamnation. Sera puni de 100 c. le juge qui aura commis sciemment une des infractions ci-après : a) s’il a condamné le coupable aux travaux forcés, au lieu de le condamner à l’exil ; ou s’il la condamné à l’exil, au lieu de le condamner aux travaux forcés ; b) s’il a autorisé le rachat d’une peine, alors que le coupable n’avait pas le droit de la racheter; ou s’il n’autorise pas le rachat d’une peine, alors que le coupable était en droit de la racheter.

Si c’est par inadvertance que le juge a commis ces infractions, la peine sera de 70 c.

Art. 327. * Peines à appliquer aux magistrats d’un tribunal et fonctionnaires des prisons ayant fait incarcérer un innocent. — §1er. Sera puni de 100 c. celui qui, par un motif de haine personnelle, aura fait emprisonner un particulier non coupable.

§2. Sera puni de 70 c. celui qui, à la suite de l’évasion d’n détenu, aura fait incarcérer un des parents ou amis du coupable.

§3. Sera puni de 100 c.celui qui aura détenu un individu impliqué dans une affaire politique, sans lui faire subir un interrogatoire et sans rendre de décision, si la mort est survenue à la suite de cette détention illégale.

§4. Celui qui aura interrogé illégalement un particulier en lui infligeant des coups sera puni de deux mois de prison. S’il en est résulté des blessures et la rupture des os, la peine sera celle prononcée par les dispositions de l’article 510, relatives aux "Blessures causées dans une rixe."

§5. Celui qui aura causé la mort d’un individu en suite des faits prévus aux §§ 1, 2, 3 et 4 du présent article, sera puni de la strangulation.

§6. Seront punis des travaux forcés à perpétuité tous huissiers ou assimilés, tous employés de tribunal qui, sciemment et volontairement, auront pris part comme complices à l’une des infractions énumérées dans le présent article.

  • Cpr. St. t. II, p. 286 : "De l’emprisonnement des personnes qui ne sont ni accusées ni impliquées,

et d’autres délits commis contre elles." — Code Aub. t. II, p. 3 : » De l’emprisonnement et du jugement des innocents." — Code Phil. t. II, p. 623, art. 361 : » Incarcérer volontairement et mettre volontairement en cause des personnes paisibles."