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(Art. 324)

Art. 319. Juge saisi d’une affaire et la renvoyant devant un autre tribunal. puni d’après les dispositions de l’article 318 tout magistrat qui, sous un prétexte quelconque, s’est dessaisi d’une plainte qui rentrait dans sa compétence, et qu’il a transmise à un autre tribunal.

SECT. XII. — PUNITIONS CORPORELLES ILLÉGALEMENT INFLIGÉES.
决罰達法律

Art. 320. Châtiments corporels irrégulièrement infligés. Sera puni de 40 c. tout magistrat : a) qui, dans un interrogatoire ou dans une sentence de condamnation, aura ordonné que des châtiments corporels fussent infligés sur une partie du corps antre que celle où ils doivent être normalement appliqués ; 6) qui fera frapper le patient avec une longue palette (kon-chang 棍枝). Si la mort du patient en est résultée, le magistrat sera puni d’un an de travaux forcés.

Art. 321. Blessures occasionnées par l’emploi d’instruments de punition. — § 1er. Lorsqu’un magistrat aura ordonné à l’exécuteur d’employer des instruments de punition corporelle prohibés par la loi ou de broyer les os des accusés, et leur aura ainsi occasionné des blessures, la peine à appliquer audit magistrat sera celle édictée par les dispositions de l’article 510, relatives aux « Blessures causées dans une rixe. » Si la mort en est résultée, le magistrat sera puni des travaux forcés à perpétuité ; il sera tenu de payer les frais de funérailles.-S’il a reçu quelque somme d’argent, il sera puni par application des dispositions de l’article 630, relatives au cas de « Violation des règles, » en tenant compte des valeurs reçues.

§2. Lorsqu’un magistrat aura involontairement causé la mort d’un inculpé : a) soit en le faisant frapper normalement sur la partie du corps où les coups doivent être appliqués ; b) soit en infligeant régulièrement à l’endroit voulu des châtiments corporels à un inculpé qui, dans l’interrogatoire, nie sa culpabilité, malgré les charges produites contre lui, l’évidence des témoignages et l’apport des pièces à conviction ; ou bien, si l’inculpé s’est donné la mort-dans ces divers cas, il y aura pour le magistrat exemption de toute peine.

Art. 322. Emploi abusif d’instruments de punition comme mesure d’instruction. Sera puni de 70 c. tout magistrat qui, en cas de punition corporelle dans un interrogatoire, aura ordonné d’infliger à l’inculpé un certain nombre de coups au-delà du nombre fixé par la loi. — Si cet oubli des règlements a occasionné des lésions internes dans le corps de l’inculpé, le magistrat sera puni par application des dispositions de l’article 510, relatives aux « Blessures causées dans une rixe, » sans que la peine puisse excéder 3 ans de travaux forcés.-Si le magistrat, avec intention criminelle, a fait illégalement infliger des coups qui ont occasionné la mort de l’inculpé, la peine sera celle de la strangulation.

Art. 323. Des forçats faisant travailler un individu à leur place. Sera puni de 50 c. tout fonctionnaire chargé de surveiller les prisons, s’il tolère que les condamnés aux travaux forcés engagent un individu à leur place pour faire les travaux qui leur sont imposés. Le condamné et l’individu loué subiront la peine de ce fonctionnaire, diminuée d’un degré.

Art. 324. Les forçais sans travail dans la prison. Si le fonctionnaire chargé de surveiller les prisons ne fait pas travailler les condamnés aux travaux forcés, ou s’il leur commande illégalement certains travaux auxquels ils ne sont pas assujettis, la peine à lui appliquer sera celle de 20 c. pour un individu, et sera augmentée d’un degré par trois condamnés, jusqu’à 60 c.

  • Cpr. St. t. II, p. 318 : « Des {{corr|punition|punitions infligées d’une manière illégale. » — Code Aub. t. II, p. 40 :

« Du châtiment des coupables. » — Code Phil. t. II, p. 704, art. 378 : "De l’exécution des peines non conforme aux règles." — Voy. art. 100, 199 à 121 C. p. cor.