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(Art. 318)
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SECT. XI. — SUITE À DONNER AUX PLAINTES.
聽理違法律

Art. 314. * Plainte anonyme. Sera puni de 100 c. tout juge qui aura accepté une plainte anonyme.

Art. 315. Plainte accueillie après le délai de la prescription. Sera puni de 40 c. tout juge qui aura donné suite à une plainte portée après le délai fixé par la loi. — En cas de réception d’une somme d’argent à cet effet, il sera puni : a) d’après les dispositions prévues par 1’article 630, relatives au cas de « Violation des règles, » si la plainte est injuste ; b) d’après les dispositions prévues par le même article au cas de "Non-violation des règles, " si la plainte est juste, en tenant compte de la valeur qu’il a reçue.

Art. 316. ** Plainte émanée d’un parent du juge. Sera puni de 40 c. tout magistrat qui aura accepté une plainte formée par un de ses parents, par son esclave, par son allié, par son professeur ou par son ennemi.

Art. 317. Audition illégale d’un témoin. Sera puni de 30 c. tout magistrat qui, procédant à un interrogatoire, aura contrevenu aux dispositions écrites dans l’article 11, relatives aux « Témoins ».

Art. 318. Peines contre le juge qui ne donne pas suite à une affaire portée devant lui. Sera puni de 3 ans d’exil tout magistrat qui n’aura pas immédiatement donné suite à une plainte de haute trahison ou de rébellion, et qui n’aura pas fait arrêter les coupables. — Si cette inaction a été cause que les coupables, rassemblés en troupe, ont commis des désordres, il sera puni de l’exil à perpétuité. — Si les rebelles ont attaqué et pris une ville, en pillant les habitants, il sera puni de la strangulation.

§2. Sera puni de 100 c. tout magistrat qui n’aura pas donné suite à une accusation de meurtre commis ou de blessures faites entre parents.

§3. Sera puni de 80 c. tout magistrat qui n’aura pas donné suite à une accusation portée pour homicide ou pour vol à force ouverte.

§4. Si le magistrat n’a pas donné suite à une plainte relative aux tombeaux, aux champs et propriétés, aux maisons et habitations, aux mariages, aux rixes et querelles, il sera puni de la même peine que l’inculpé, diminuée de deux degrés, sans que la peine puisse excéder 80 c.

§5. Sera puni de 30 c. le magistrat qui n’aura pas donné suite à une plainte quelconque en matière civile.

§6. Dans le cas où le magistrat aurait commis en faveur de l’inculpé une des infractions prévues dans le présent article, la peine à lui infliger sera plus forte d’un degré que dans les cas précédents. Si le magistrat a accepté de l’argent, il sera puni par application des dispositions prévues dans l’article 630, relatives au cas de "Violation des règles, " en tenant compte de la somme qu’il aurait reçue, fournie par les accusés.

  • Cpr. St. t. II, p. 169 : « Des accusations anonymes. » — Code Aub. t. I, p. 276 : "Des plaintes

anonymes. « — Code Phil. t. 1I, p. 395, ait. 302 : » Lancer des écrits anonymes accusant quelqu’un d’une faute."

    • Cpr. St. t. II, p. 175 : « Des accusations dont on doit transmettre à d’autres la connaissance. » —

Code Aub. t. I, p. 281 : « De l’incompétence des juges. » — Code Phil. t. II, p. 405, art. 305 : "Des cas où les magistrats doivent se récuser."

t Cpr. St. t. II, p. 171 : "Du refus de recevoir des dénonciations:Des causes portées en justice; Du refus de les juger et de leur transmission. « — Code Aub. t. I, p. 278 : » Des mandarins qui, ayant reçu une plainte, ne la prennent pas en considération.’— Code Phil. t. Il, p. 399, art. 303 : "Du cas cas eu il n’est pas donné suite à une plainte ou à une accusation."