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(Art. 313)

Mais il y aura non-culpabilité pénale pour le fonctionnaire chargé de la surintendance des prisons, s’il a personnellement inspecté en détail les chaînes et les cangues des condamnés, en constatant qu’elles étaient installées selon les règles, et s’il a donné des instructions précises aux agents et employés de la prison, leur prescrivant de garder avec soin les détenus.

§2. Lorsque des détenus, transférés d’un lieu à un autre avant toute condamnation, s’évadent en cours de route par suite de la négligence des employés, agents et fonctionnaires préposés à leur conduite, la peine à appliquer aux agents et employés sera celle édictée par le § 1er du présent article.

§3. En cas d’évasion de détenus par suite de négligence, après leur condamnation, la peine sera : a) en ce qui concerne le geôlier qui les a gardés ou transférés, de 60 c. pour un détenu évadé, avec augmentation d’un degré par prisonnier jusqu’à 100 c. ; b) en ce qui concerne l’huissier qui a gardé et transféré les prisonniers, de 50 c. pour un détenu évadé, avec augmentation d’un degré par prisonnier jusqu’à 90 c. ; c) en ce qui concerne le fonctionnaire chargé de surveiller la prison et le fonctionnaire chargé de conduire les prisonniers, de 30 c. pour un détenu évadé, avec augmentation d’un degré par prisonnier jusqu’à 70 c.

§4. Lorsque des détenus s’évadent en cours de route, sous l’escorte d’un employé chargé de les transférer d’un lieu à un autre, les fonctionnaires qui les ont expédiés sans leur avoir fait mettre la cangue et les menottes réglementaires, seront punis de la même peine que celle à infliger à cet employé.

§5. Lorsque le magistrat, en retardant, sans motif légitime, la solution d’une affaire judiciaire en dehors du délai fixé par l’article 19, aura été cause de l’évasion de détenus, la peine à lui appliquer sera moindre d’un degré que la peine à infliger aux inculpés. — À l’égard du fonctionnaire chargé de surveiller la prison, la peine sera moindre d’un degré sur les dispositions du $ 1er du présent article.

§6. Ceux qui ont favorisé l’évasion seront punis de la même peine que celle à encourir par les détenus évadés. — Si néanmoins le détenu évadé est repris par l’auteur de l’évasion ou par tout autre individu ; ou bien, si l’évadé se livre lui-même à la justice ; ou s’il meurt avant la condamnation de celui qui a favorisé son évasion, la peine à appliquer sera diminuée de deux degrés sur la peine à encourir par le prisonnier évadé. Si l’auteur de l’évasion a reçu de l’argent à ce sujet, la peine dont il est passible sera celle indiquée dans l’article 630, relatif au cas de « Violation des règles, » en tenant compte de la valeur reçue.

§7. Lorsque l’auteur involontaire d’une évasion vient à reprendre, dans le délai fixé par le n°2 de l’article 17, le prisonnier évadé ; ou bien, lorsque cet évadé est arrêté par une autre personne, ou s’il meurt ; ou encore, s’il est prouvé que les agents de la prison, contraints par une force irrésistible, n’ont pu s’opposer à l’évasion des détenus-dans ces divers cas, il y aura exclusion de toute peine.

Art. 313. Détenu s’évadant des mains d’un particulier préposé à sa conduite. Si, par inadvertance, un particulier laisse s’évader le coupable confié à ses soins par l’ordre du magistrat, ou par les habitants d’un quartier d’accord entre eux, la peine sera diminuée de cinq degrés sur celle du coupable. — S’il le laisse volontairement s’évader, la peine sera diminuée d’un degré. — S’il a reçu une somme d’argent à cet effet, il sera puni conformément aux dispositions de l’article 630, relatives au cas de « Violation des règles, » en tenant compte des valeurs qu’il a reçues. — S’il reprend lui-même les évadés, ou si d’autres personnes s’en emparent ; ou bien, si ces détenus évadés viennent à mourir, ou se sont d’eux-mêmes constitués prisonniers, il sera exonéré de toute peine.-S’il a reçu de l’argent pour laisser les détenus s’évader, il sera jugé conformément à la loi pénale.,