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(Art. 312)
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aux « Blessures causées dans une rixe. » — Si les blessures ont occasionné la mort, l’officier de police sera puni de la strangulation. — Si le coupable tué était passible de la peine de mort, l’officier de police sera puni de 100 c.

SECT. IX — RETARD APPORTE DANS LE TRANSFERT DES INCULPÉS.
罪人移四有遺律

Art. 308. * Retard dans l’envoi d’inculpés au tribunal compétent. Tout magistrat d’un tribunal, qui n’aura pas dirigé des inculpés sur le tribunal compétent pour les juger, sera puni de 10 c. pour un jour de retard. La peine sera aggravée d’un degré par trois jours de retard jusqu’à 60 c.

Art. 309. Délai fixé pour envoi d’inculpés devant le tribunal compétent. Lorsque des inculpés et leurs complices sont détenus dans une prison du ressort d’un autre tribunal, le tribunal compétent correspondra par lettre avec celui-ci pour qu’ils soient envoyés à sa disposition. A défaut d’envoi des inculpés et de leurs complices dans un délai de trois jours à compter de la réception de la lettre, le magistrat en faute sera puni de 20 c., avec augmentation d’un degré par jour de retard jusqu’à 60 c.

Art. 310. Peine pour défaut d’envoi d’inculpés à un tribunal. Lorsqu’un tribunal aura, conformément à la loi, envoyé des inculpés au tribunal compétent pour les juger, si celui-ci ne les reçoit pas pour un motif quelconque, le magistrat en faute sera jugé et puni selon les dispositions prévues dans l’article 31is.

Art. 311. Transfert d’inculpés contrairement aux règles. Est contraire aux prescriptions de la loi tout transfert d’inculpés d’un tribunal à un autre s’effectuant dans les conditions suivantes : 1° Le magistrat envoie des inculpés dont la faute est plus grave devant un tribunal où sont emprisonnes des inculpés dont la faute est légère. 2° Le magistrat envoie des inculpés en grand nombre devant un tribunal où sont incarcérés des inculpés en moins grand nombre. 3° Le nombre des individus incarcérés étant le même dans l’un et l’antre tribunal, le magistrat qui a reçu la plainte le premier envoie les inculpés devant le magistrat qui a reçu la plainte en second lieu. 4° Le magistrat ordonne le transfert d’inculpés devant un tribunal distant du sien de 300 lis. Dans ces divers cas, les magistrats en faute seront tous punis de 50 c.

SECT. X. — ÉVASION DE DÉTENUS.
失四律

Art. 312.** Geôliers et gardiens laissant des détenus s’évader de la prison. — § 1er. Si des prisonniers s’évadent par suite de la négligence du geôlier chargé de les surveiller, il sera puni d’une peine moindre de deux degrés que celle encourue par le détenu évadé. — En cas d’évasion de détenus par bris de prison, le surveillant coupable de négligence aura sa peine diminuée de deux degrés de plus que dans le cas précédent. Pour un huissier qui laissera s’évader des détenus dans les mêmes circonstances, et par suite de la même négligence, la peine qu’il encourra sera celle à infliger au geôlier, avec abaissement de deux degrés.-Pour l’individu chargé de surveiller la prison, la peine sera celle à appliquer à l’huissier, avec diminution de deux degrés.

  • Cpr. St. II, p. 273 : « Du retard à exécuter une sentence de bannissement. » — Code Aub. t. I, p.

374 : "Des mandarins qui mettent du retard dans l’envoi des condamnés au fers ou à l’exil au lieu où doit être subie ta peine. « — Code Phil. t. II, p. 598, art. 356 : » Des retards apportés au transfert des condamnés."

    • Cpr. St. t. II, p. 276 : « Des gêoliers qui laissent évader leurs prisonniers, » — Code Aub. t. I, p.

379 : "Des surveillants qui facilitent l’évasion d’un détenu, ou qui en sont cause par leur négligence. Code Phil. t. II, p. 602, art. 357 : « Des gardiens qui laissent échapper des détenus par inadvertance. »