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(Art. 307)

Art. 304. * Détenu s’évadant de prison ou en faisant évader un autre. Évasion de prison avec menaces et actes de violence. Si un détenu profite d’une occasion de pur hasard pour tenter de s’évader et de se délivrer de la cangue, il sera puni de 30 c. — S’il parvient à s’évader, il sera puni d’une peine plus forte de deux degrés que celle qu’il a encourue. — S’il a fait évader secrètement un autre détenu, il sera puni de la même peine que ce prisonnier évadé.-Si la peine de la personne qu’il a fait évader est plus légère que celle qu’il a encourue, il sera puni d’une peine plus forte de deux degrés que celle qu’il a subie, sans que cette aggravation puisse excéder la peine des travaux forcés à perpétuité. — Si des détenus se sont évadés de la prison en usant de menaces et en employant la force, ils seront tous punis de la strangulation, sans qu’il y ait de distinction à établir entre l’auteur principal et les complices.

Art. 305. Fausse accusation portée par un prisonnier. Le détenu qui aura faussement accusé un particulier sera jugé et puni selon les dispositions prévues dans les articles 284 et 285, relatives aux « Accusations mensongères. »

SECT. VIII — ARRESTATION DES INCULPES.
罪人追捕 達犯律

Art. 306. ** Devoirs d’un agent de police envoyé à la poursuite des malfaiteurs. Pénalités qu’il encourt en cas de faute de sa part. Si un officier de police (kyeng-tchal-koan 警察官) chargé de la poursuite et de l’arrestation des inculpés, invoque un prétexte imaginaire pour ne pas accomplir son mandat ; ou bien si, connaissant le lieu où des malfaiteurs se sont réfugiés, il ne s’y rend pas sur-le-champ pour les arrêter, la peine à lui appliquer sera celle des coupables, diminuée d’un degré. — S’il a reçu de l’argent pour ne pas les arrêter, il sera puni de la même peine que celle à encourir par l’inculpé. Si l’officier de police arrête plus de la moitié des inculpés ; ou si, ne pouvant parvenir à en saisir la moitié, il opère l’arrestation de l’auteur principal ; ou bien, s’ils viennent à mourir ou à avouer leur faute — dans ces divers cas, il y aura pour ledit officier de police exemption de peine. — S’il a reçu de l’argent, il sera passible de la peine à encourir par l’inculpé, diminuée de deux degrés. — En cas de réception d’une forte somme d’argent, il sera puni par application des dispositions de l’article 630, relatives au cas de Violation des règles."

Art. 307. + Exemption de peine pour l’agent de la force publique aux prises avec un malfaiteur. — 1er. Si l’officier de police donne la mort au malfaiteur qui lutte à main armée contre lui ; ou si, en le poursuivant pour l’arrêter, l’officier de police donne la mort au coupable ; ou si le coupable, se voyant serré de près, acculé, et sur le point d’être arrêté, se tue lui-même-dans ces divers cas, l’officier de police sera exonéré de toute peine.

§ 2. Cas dans lesquels l’agent de police est passible d’une peine. Toutefois, l’officier de police qui aura blessé grièvement un coupable déjà arrêté, ou qui ne lui résiste pas dans sa fuite, sera puni par application des dispositions énoncées en l’article 510, relatives

  • Cpr. St. t. II, p. 270 : "Des prisonniers échappant des prisons sous la responsabilité de leurs

geôliers, ou se révoltant contre eux. « — Code Aub, t. I, p. 369 : » Des condamnés à l’exil ou aux fers qui parviennent à s’évader. « — Code Phil. t. II, p, 588, art. 344 : » Des condamnés détenus qui s’évadent de prison, ainsi que de ceux qui se révoltent et prennent la fuite."

    • Cpr. St. t. II, p. 266 : « Du devoir des officiers de police. » — Code Aub. t. I, p. 361 : "Des satellites

envoyés à la recherche des coupables. « -Code Phil. t. II, p. 573, art. 302 : » De la poursuite des coupables par ceux qui doivent les arrêter."

+ Cpr. St. t. II, p. 268 : « Des criminels résistant aux officiers de police. » — Code Aub. t. I, p. 363 : « Des prévenus qui résistent à main armée aux satellites envoyés pour les prendre. » — Code Phil. t. I, p. 580, art. 303 : Des coupables qui réststent à ceux qui les poursuivent pour les arrêter."