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(Art. 303)
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Art. 299. * Simulation d’une maladie pour éviter d’être jugé. Tout inculpé qui se fera des blessures à lui-même pour éviter d’être jugé, sera puni de 100 c. S’il simule la mort, il sera puni de 3 ans de travaux forcés. — Tout individu qui se sera chargé, moyennant salaire, le faire des blessures à un inculpé, sera puni de la même peine que cet inculpé. Si la mort en est résultée, il sera puni des travaux forcés à perpétuité.

SECT. VI — LE FAUX DANS LES TÉMOIGNAGES.
低証律

Art. 300. ** Faux témoignage et fausse interprétation. Si un témoin à décharge ne déclare pas la vérité et, avec intention coupable, fait une fausse déposition ; si un interprète, dans un procès où des étrangers sont en cause, transmet d’une façon inexacte les paroles échangées, aggravant ou atténuant ainsi les faits dans sa traduction orale — ils seront punis comme suit :

Le témoin à décharge : d’une peine moindre de deux degrés que la peine à subir par l’inculpé ;

L’interprète : de la même peine que celle à subir par l’inculpé.

SECT. VII — INFRACTIONS NOUVELLES COMMISES PAR UN DÉTENU.
罪中犯罪律

Art. 301. † Résistance d’un détenu évadé envers les agents de la force publique. Si le détenu résiste, au moment de son évasion, à l’agent qui le poursuit pour l’arrêter, il sera puni d’une peine plus forte de deux degrés que celle qu’il subit. — Si le détenu évadé frappe l’agent envoyé pour l’arrêter, il sera puni d’une peine plus forte de deux degrés que celle édictée par l’article 510, dans ses dispositions relatives aux “Blessures causées dans une rixe."

Art. 302. Résistance envers l’autorité au moment où se commet une infraction. Si un individu, au moment où il commet une infraction, résiste à son arrestation, mais ne soustrait aucun objet, il sera puni d’une peine plus forte de deux degrés que celle portée en l’article 594 $2.

Si le voleur s’est emparé des objets, il sera puni d’une peine plus forte de deux degrés que celle édictée par l’article 594 §1er, et cette augmentation graduelle devra s’arrêter à la peine de mort exclusivement." (Voy. art. 49 C. p. cor.) Si cette résistance a entraîné des blessures ou la mort, la peine sera pour tous celle de la strangulation.

Art. 303. Peine encourue pour évasion de prison. Si un individu condamné à l’emprisonnement, aux travaux forcés ou à l’exil vient à s’évader avant l’expiration de sa peine, il sera puni de 100 c., sans préjudice de la peine déjà prononcée, qu’il sera tenu de subir. Mais ne sera pas imputé sur la durée de cette peine le temps écoulé depuis le jour de son incarcération et pendant son évasion.--Cette disposition s’applique également au détenu qui s’est évadé en cours de route, avant d’arriver au lieu de sa destination.

  • Cpr. St. t. II, p. 237 : « Allégation de fausses maladies et mort simulée. » — Code Aub. t. I, p. 331 :

"Dès mandarins ou employés qui simulent une maladie, ou se font passer pour morts ou blessés, pour éviter une grave affaire. « -Code Phil. t. II, p. 518, art. 330 : » Se faire faussement passer pour malade, mort ou blessé, afin d’éviter quelque affaire.

    • Cpr. Code Phil. t. II, p. 420, sous l’art. 305 : « Des accusations mensongères, » décret V.

+ Cpr. St. t. II, p. 268 : « Des criminels résistant aux officiers de police. » — Code Aub. t. I, p. 363 : « Des prévenus qui résistent à main armée aux satellites envoyés pour les prendre. » — Code Phil. t. II, p. 580, art. 303 : « Des coupables qui résistent à ceux qui tes poursuivent pour les arrêter. » — Voy. art. 74, 133 C. p. cor.