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(Art. 298)


DE LA PARTICIPATION AU SUICIDE.

干犯人之 斃己

Art. 294. * Condamné à la peine capitale se faisant donner la mort avant l'exécution. — §1er. Si un condamné à mort, après avoir avoué son crime, ordonne à un parent, à un ami, ou à une personne payée par lui, de lui ôter la vie, ceux qui ont prêté ln main à ce suicide seront punis conformément aux "Dispositions relatives à l'homicide et aux blessures" (Livre V Chapitre 1X du présent Code), avec abaissement de la peine de deux degrés.

§2. Dans le cas où un individu condamné à la peine capitale, ayant avoué son crime, n'a pas encore prié son parent ou son ami de lui donner la mort; comme aussi dans le cas où, ayant demandé au parent ou à l'ami de lui rendre ce service-si, d'eux-mêmes, le parent ou l'ami lui donnent la mort, ils seront jugés selon les "Dispositions relatives à l'homicide et aux blessures" (Livre V Chapitre IX du présent Code). Si des enfants ou petits-enfants se sont conformés aux dernières volontés de leur père ou de leur mère, de leur grand'père ou de leur grand'mère; ou bien, si des esclaves ou des hommes de service à gages ont exécuté l'ordre qu'ils ont reçu-ils seront tous punis de la strangulation.

Art. 295. ** Enlèvement de vive force d'un détenu. — §1er. Sera puni des travaux forcés à perpétuité tout individu qui, dans une intention coupable, menacera de s'emparer de vive force d'un détenu et de lui donner la liberté, sans distinguer si le détenu a quitté ou non la prison.

$2. Sera puni de la strangulation tout individu qui emploiera la force pour mettre en liberté un condamné à mort, ou qui détruira la porte de la prison. Art. 296. Gardien de prison, facilitant l'évasion d'un détenu. Tout gardien ou employé des prisons, qui aura laissés' évader secrètement un détenu, sera passible de la même peine que celle encourue pas le prisonnier évadé. La peine sera diminuée d'un degré, si la peine prononcée contre le détenu évadé est la peine de mort.-S'il en est résulté des blessures faites à une autre personne, la peine sera appliquée d'après les dispositions de l'article 510, relatives au cas de "Blessures survenues dans une rixe," avec augmentation de trois degrés.

Art. 297. Enlèvement de vive force d'un inculpé en cours de route. Sera puni de 15 ans de travaux forcés tout individu qui, en cours de route, enlèvera de vive force un inculpé arrêté sur l'ordre du magistrat.

S'il en est résulté des blessures, la peine sera celle édictée par l'article 510, dans ses dispositions relatives aux "Blessures survenues dans une rixe," avec augmentation de trois degrés.-Si le nombre des individus attroupés pour exécuter ce coup de main dépasse dix, ils seront tous punis par application de l'article 510, avec augmentation d'un degré.

SECT V. — TÉMOINS ET INCULPÉS MANQUANT À COMPARAÎTRE EN JUSTICE. 犯人及証人謀免裁判律

Art. 298. Plaignant, témoin et inculpé défaillants. Seront punis de 60 c.-a) le plaignant et l'inculpé qui, sans motif légitime, mettront du retard à se présenter en justice au jour fixé pour le jugement d'un procès; 6) l'individu cité comme témoin en matière civile ou criminelle, qui ne comparaîtra pas en temps utile devant le juge.

  • Cpr. St. t. II. p. 300: "Des prisonniers qui, pour éviter le supplice, se font donner la mort."-

Code Aub. t. II, p. 17:"Des condamnés à mort qui se font ôter la vie avant l'exécution."-Code Phil, t. II, p. 652, art. 368 : "Des détenus condamnés à mort qui craennent à quelqu’un de les faire mourir."

    • Cpr. Code Aub. t. I, p. I16: "De l'enlèvement des prisonniers."-Code Phil. t. II, p. 6o, art. 236 :

"De l'enlèvement par force des détenus."