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(Art. 285)
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Art. 290. * Excitation aux procès. Si un individu encourage ou excite une personne à former une plainte, et qu'il la rédige lui-même à sa place, en y articulant des faits qui sont faussement aggravés ou faussement atténués, il sera puni de la même peine que le dénonciateur. — Toutefois, dans le cas où un individu donne à une personne illettrée des avis utiles ou des renseignements nécessaires au libellé d'une plainte; ou bien, dans le cas où la plainte ne contient aucune altération des faits, il bénéficiera d'une exemption de peine.

Art. 291. Fausse accusation portée par mandataire. Si un individu produit fausse accusation au nom d'une personne, en recevant d'elle de l'argent, il sera puni comme s'il avait lui-même faussement dénoncé. (Voy. St. t. II, p. 196).

Art. 292. Plainte portée pour critiquer une sentence. Lorsque le parent d'un individu condamné légalement aura formé une plainte à ce sujet, en alléguant que la condamnation n'est pas juste, la peine sera diminuée de trois degrés sur la peine qui a été infligée au condamné, sans qu'elle puisse excéder 100 c.

Lorsqu'un individu légalement condamné porte une fausse accusation contre le magistrat qui a procédé à son interrogatoire, en qualifiant le jugement d'illégal, la peine sera augmentée de trois degrés sur l'infraction mensongèrement dénoncée.

SECT. IV. — INFRACTIONS COMMISES PAR LES GEÔLIERS ET SURVEILLANTS DES PRISONS ENVERS LES PRISONNIERS.

Art. 293. ** Fourniture d'armes et de couteaux à des prisonniers. — § 1er. Sera puni de 100 c. tout gêolier, tout surveillant, tout employé des prisons qui aura fourni aux détenus des couteaux, armes, et instruments quelconques, à l'aide desquels ils pourraient se donner la mort, briser leurs chaînes ou se débarrasser de la cangue. (Voy. art. 12 C. P. cor.)

$2. S'il en est résulté que le détenu s'est blessé, ou a blessé un autre détenu, la peine à appliquer aux gêoliers et gardiens sera d'un an de travaux forcés. — Si le prisonnier s'est donné la mort, la peine sera de deux ans de travaux forcés. — S'il s'est évadé les gêoliers et employés des prisons seront passibles de la peine par lui encourue, sans, que leur peine puisse excéder 15 ans de travaux forcés. — Si le détenu s'est évadé avec bris de prison, on s'il a tué quelqu'un, ils seront passibles de la peine des travaux forcés à perpétuité.

Si le détenu, évadé avant d'avoir subi une condamnation, est arrêté par une autre personne, la peine des geôliers et employés des prisons sera diminuée d'un degré sur la peine à encourir par le prisonnier évadé.-S'ils l'ont arrêté eux-mêmes, leur peine sera diminuée de deux degrés sur la peine à encourir par le prisonnier évadé.

  • Cpr. t. II, p. 196: "Du délit d’exciter à des contestations." — Code Aub. t. I. p. 296: "Des plaintes

non fondées et reposant sur des bases erronées."-Code Phil. t. II, p. 447, art. 309: "Exciter à faire des procès."

    • Cpr. St. t. II, p, 292: "Du délit de donner aux prisonniers des instruments aigus." — Code Aub.

t. II, p. 12: "Des armes prêtées aux prisonniers ou laissées à leur disposition." — Code Phil. t. II, p. 639, art. 364 : "Donner aux détenus des instruments aigus en métal pour faciliter leur évasion."