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(Art. 289)

Art. 286. * Deux infractions dénoncées. — § 1er. Dans le cas où un individu porte une accusation relative à deux infractions ou à plus de deux infractions, si l’accusation est vraie en ce qui concerne la plus grave, et fausse en ce qui concerne la plus légère ; ou bien, si l’accusation est relative à plusieurs infractions différentes dont les peines sont du même degré, et qu’une des infractions dénoncées soit réelle, le dénonciateur sera exempt de peine.

§ 2. Dans le cas où un individu porte une accusation relative à deux infractions, si l’infraction la plus légère est réelle, et si l’infraction la plus grave est fausse ; ou bien, si l’accusation ne porte que sur une infraction plus légère que le dénonciateur présente comme la plus grave ; ou bien encore, au cas où un individu porte une accusation contre deux ou plus de deux personnes, si l’infraction commise par une personne seule est réelle-dans ces divers cas, le dénonciateur sera puni de la peine de ce qui n’est pas réel dans l’accusation.-Si l’accusé n’a pas encore été exécuté, le dénonciateur sera admis à racheter sa peine, en ce qui concerne la peine du bâton. Si la peine est relative à l’emprisonnement, aux travaux forcés ou à l’exil, chaque degré de ces peines sera calculé à raison de 20 c. sans pouvoir excéder 100 c.

Art. 287. Fausse accusation portée contre un supérieur. Lorsqu’un subordonne aura faussement accusé son supérieur, ou lorsqu’un particulier aura faussement accusé le magistrat de sa localité, la peine à infliger au dénonciateur sera celle de la strangulation, sans qu’il y ait à distinguer si le jugement est ou non exécuté.

Art. 288. Fausses accusations portées entre parents. Si un individu accuse faussement son grand’père ou sa grand’mère, son père ou sa mère ; si la femme accuse faussement le grand’père ou la grand’mère de son mari, le père ou la mère de son mari-la peine sera celle de la strangulation, sans distinguer si le jugement est ou non exécuté, si l’affaire est grave ou non.-S’il s’agit de parents plus âgés dont le deuil de keui-tchin doit être porté, le dénonciateur subira la peine afférente à l’infraction faussement dénoncée.

Lorsqu’un parent plus âgé aura faussement accusé un parent plus jeune, la peine sera diminuée sur l’infraction mensongèrement dénoncée : a) de trois degrés, s’il s’agit de parents dont le deuil de keui-tchin doit être porté ; 6) de deux degrés, s’il s’agit de parents dont le deuil de tai-kong-tchin doit être porté ; e) d’un degré, s’il s’agit de parents dont les deuils de syo-kong-tchin et de seui-ma-tchin doivent être portés. S’il s’agit de parents dont le deuil ne doit pas être porté à leur décès, ** il n’y a pas lieu à réduction de peine.

Est excepté de ces dispositions l’individu qui accuse faussement : ses descendants, le fils de sa fille, la femme légitime ou la concubine d’un de ses descendants, sa concubine ou ses domestiques.-Si le mari accuse faussement sa femme légitime, on si la femme légitime accuse faussement la concubine de son mari, la peine sera diminuée de trois degrés sur la peine qu’aurait à subir la personne à tort dénoncée. Si la concubine accuse faussement la femme légitime, la peine sera augmentée d’un degré.

Art. 289. † Placards anonymes. Sera puni des travaux forcés à perpétuité l’individu qui aura fabriqué ou affiché un placard anonyme contenant des accusations mensongères dirigées, soit contre la politique du Gouvernement, soit contre un fonctionnaire.

  • Voy. Code Phil. t. II, p. 407, art. 305 : « Des accusations calomnieuses. »
    • C’est ce qu’on appelle tan-myen-tchin 祖免親 « le deuil n’est pas porté. » — Voy. art. 283 § 6

C. p. cor.

† St. t. p. II, 169 : « Des accusations anonymes. » — Code Aub. t. I, p. 276 : « Des plantes anonymes. » — Code Phil. t. II, p. 395, art. 302 : « Lancer des écrits anonymes accusant quelqu’un d’une faute. »