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(Art. 285)
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§7. Si la femme accuse les parents de son mari dont le deuil de keui-tchin doit être porté, la peine sera appliquée comme dans le cas où le mari les accuse lui-même. — En ce qui concerne les parents dont le deuil ne doit pas être porté, ils sont traités comme s’ils n’étaient pas parents.

§8. La peine sera de deux ans et demi de travaux forcés, si le domestique accuse son maître ou la femme de son maître. S’il s’agit de parents de son maître dont le deuil de seui-ma-tehin doit être porté, la peine sera diminuée d’un degré sur les peines initiales mentionnées aux §§ 2, 3, 4 et 5 du présent article.

§9. Le grand’père ou la grand’mère, le père ou la mère ; le grand’père ou la grand’mère du mari, le père ou la mère du mari-s’il sont accusés-seront mis en liberté comme s’ils avaient avoué leur infraction.

S’il s’agit de parents plus âgés dont les deuils de keui-tchin et de tai-kong-tchin doivent être portés, la peine sera diminuée de trois degrés sur les cas ordinaires.

§10. Il y a non-culpabilité pénale si le parent plus âgé accuse le parent plus jeune.-Lorsque des parents plus jeunes, dont les deuils de keui-tchin et de tai-kong-tchin doivent être portés, seront accusés, ils seront mis en liberté comme s’ils avaient avoué leur in fraction.-S’il s’agit de parents dont les deuils de syo-kong-tohin et de seui-ma-tchin doivent être portés, la peine sera diminuée de trois degrés sur les cas ordinaires.

§11. Les dispositions pénales susmentionnées cessent d’être applicables si le parent plus âgé envoie lui-même son parent plus jeune dénoncer sa propre infraction ; ou si le parent plus jeune dénonce le parent plus âgé comme coupable du crime de haute trahison ; ou si le parent plus âgé donne asile et lieu de réunion a des individus coupables des crimes indiqués aux numéros 2 et 3 de l’article 139.*

SECT. III. — LES ACCUSATIONS MENSONGÈRES. **
經告律

Art. 284. Peine pour fausse accusation. Lorsqu’un individu aura faussement accusé quelqu’un d’une infraction punissable de l’emprisonnement, le dénonciateur subira une augmentation de deux degrés sur la peine à appliquer au fait mensongèrement dénoncé. -S’il s’agit de la peine de l’exil et des travaux forcés, la peine sera augmentée de trois degrés, sans qu’elle puisse excéder celle des travaux forcés à perpétuité.

Lorsqu’un individu aura faussement accusé quelqu’un d’une infraction punie de mort, et au cas où le jugement aurait été exécuté, le dénonciateur sera puni de la strangulation. Si le jugement n’est pas encore exécuté, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

Lorsque le dénonciateur aura faussement accusé une personne du crime de haute trahison, il sera puni de la strangulation, sans distinguer si le jugement a été ou non exécuté.

Art. 285. Fausse accusation portée contre un dénonciateur. Si la personne faussement accusée répond d’une manière embarrassée dans son interrogatoire, et si, à son tour, elle accuse faussement son dénonciateur, elle sera punie de la peine attachée à l’infraction qu’à tort elle a dénoncée. Le dénonciateur sera puni comme dans les cas ordinaires.

  • Cpr. St. t. II, p. 188 : « Des accusations contre des parents. » -Code Aub. t. I, p. 290 : "Du mangue

de respect à la piété filiale, causé par des fils, des femmes, des esclaves ou des serviteurs, qui portent des accusations contre leurs parents, maris ou maîtres. « -Code Phil. t. II, p. 429, art. 306 : » De l’atteinte à l’appellation e ! de la transgression du devoir."

  • Cpr. St t. II, p. 176 : « Des accusations fausses et méchamment portes. » -Code Aub. t. I, p. 281 :

« Des calomniateurs. » -Code Phil. t. II, p. 406, art. 305 : « Des accusations calomnieuses. »