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(Art. 283)

Art. 278. Arrangement entre plaignant et inculpé. Dans le cas où le dénonciateur et l’auteur d’une infraction entreront en arrangement avent que la décision soit rendue par la juridiction criminelle ; comme aussi dans le cas ou un individu aurait servi d’intermédiaire pour cet accord secret, il y aura pour le plaignant et pour l’entre- metteur un abaissement de deux degrés sur la peine à infliger au coupable, sans que cette atténuation puisse être moindre de 50 c. Si le dénonciateur et l’intermédiaire ont reçu de l’argent, la peine sera appliquée conformément aux dispositions de l’article 630, relatives au cas d’ « Escroquerie. »

Art. 279. Plainte portée contre un supérieur. Sera puni de 100 c. —a) tout subordonné, tout prétorien, tout domestique rétribué par l’État, qui aura porté plainte contre son supérieur ; -6)tout particulier qui aura porté plainte contre le magistrat de son district, excepté dans le cas où les intérêts du dénonciateur se trouveraient gravement compromis par son silence. Il n’y a pas à distinguer si la plainte de l’inférieur, du prétorien ou du particulier est portée par l’intéressé lui-même on par une personne interposée : en principe, une plainte de ce genre doit être rejetée.

Art. 280. Plainte portée contre un magistrat de district. Sera condamné à 15 ans de travaux forcés tout individu qui, réuni à plusieurs habitants, aura cherché à opprimer et à intimider l’administration de son district en annonçant qu’il porterait plainte contre le magistrat. La peine sera diminuée d’un degré, s’il s’agit de l’administration d’un autre district.

Si, à la suite de troubles survenus, des blessures ont été faites à la foule, ou s’il y a eu destruction d’objets mobiliers appartenant à l’État, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. S’il y a eu homicide, la peine sera celle de la strangulation. Si les troubles ont été provoqués par les exactions du magistrat, la peine sera diminuée d’un degré sur la peine normale.

Art. 281. Plainte au sujet d’un tombeau. Sera puni de 100 c. l’individu qui, ayant perdu un procès relatif à une tombe, et tout en déclarant publiquement qu’il se mettra en mesure de la déplacer, prendra la fuite aussitôt après. Le tombeau de la partie qui a succombé sera enlevé par les soins de l’autorité publique.

Art. 282. Fuite d’un débiteur après acquiescement. Sera puni de 100 c. l’individu qui, ayant perdu un procès en matière civile, et ayant signé une déclaration portant acquiescement à la décision rendue, prendra la fuite à l’instant même.

SECT. II. — LES DÉNONCIATIONS RÉCIPROQUES ENTRE PARENTS.
親屬相告律

Art. 283. Plaintes réciproques entre parents plus jeunes. — §1er. Seront punis de 3 ans de travaux forcés : a) le fils qui accusera son père ou sa mère, son grand’père ou sa grand’mère paternels ; 6) la femme qui accusera son mari, le père ou la mère de son mari, le grand’père ou la grand’mère de son mari.

§2. La peine sera de 100 c. s’il s’agit du grand’père ou de la grand’mère, et de parents plus âgés dont le deuil de kevi-tchin doit être porté.

§3. La peine sera de 90 c. s’il agit de parents dont le deuil de tai-kong-tchin doit être porté.

§4. La peine sera de 80 c. s’il s’agit de parents dont le deuil de syo-kong-tchin doit être porté.

§5. La peine sera de 70 c. s’il s’agit de parents dont le deuil de seui-ma-tchin doit être porté.

§6. La peine sera de 50 c. s’il s’agit de parents dont le deuil ne doit pas être porté (tan-myen-tchin 祖免親).