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(Art. 270)

SECT. XVI. — LES USURPATIONS DE FONCTIONS.
越權律

Art. 266. Plainte reçue par tout autre qu’un juge. Sera puni de 100 c. tout fonctionnaire qui, n’étant ni juge ni procureur, aura reçu des plaintes.

Art. 267. * Immixtion dans des affaires étrangères à l’objet d’un mandat. Sera puni d’un an de travaux forcés :

1o Tout fonctionnaire qui, chargé par S. M. de remplir une mission, ou par son supérieur d’exécuter un ordre dans une autre localité, s’ingèrera dans des affaires étrangères à l’objet de sa mission ou de son mandat ;

2o Tout fonctionnaire n’étant pas en activité de service, ou tout particulier qui s’immiscera dans des affaires officielles ;

3o Tout fonctionnaire qui retiendra indûment des dépêches à transmettre au Gouvernement ;

4o Tout individu qui, abusant de ses relations avec un fonctionnaire, aura ainsi occasionné une erreur dans les affaires du Gouvernement, ou un préjudice pour celles des particuliers.

Si à l’une des infractions ci-dessus s’ajoute une autre, également prévue plus haut et commise par la même personne, la peine sera augmentée d’un degré.

Art. 268. Ouverture illicite de caisses scellées. Sera puni de 60 c. tout fonctionnaire qui, dans une intention coupable, aura ouvert des caisses que le surveillant (監臨) et le gardien (主守) auraient mises sous scellés.

SECT. XVII. — INFRACTIONS DANS LE CHOIX DES FONCTIONNAIRES ET LEUR NOMINATION. **
選舉及委任違犯律

Art. 269. Nomination illicite à une place vacante. Lorsqu’un fonctionnaire supérieur aura, de sa propre autorité et en violation des règlements, nommé un individu à une place vacante, ou l’aura désigné pour occuper un emploi hors cadres, la peine qu’il encourra sera de 100 c. pour un individu illégalement nommé, avec augmentation d’un degré par individu jusqu’à concurrence de 3 ans de travaux forcés.

Si le supérieur a reçu de l’argent à ce sujet, il sera puni conformément aux dispositions de l’article 630, relatives au cas de « Violation des règles. » L’individu illégalement choisi sera puni de la même peine que le supérieur, avec diminution d’un degré.-Il est fait exception à ce qui vient d’être dit, quand le fonctionnaire supérieur a dû engager temporairement un surnuméraire, en cas de travaux considérables à exécuter.

Art. 270. Nomination d’un fonctionnaire destitué. Sera puni de 40 c. le fonctionnaire supérieur qui aura nommé un fonctionnaire destitué, avant que celui-ci ait été relevé des effets de la révocation qu’il aurait encourue.

  • Cpr. St. t, II, p. 236 : "Des officiers de l’État ou de la Cour s’immisçant dans les affaires, sans

autorisation. « — Code Aub. t. I, p. 330 : » Des conseillers royaux intimes gui s’attribuent de fausses missions. « -Code Phil. t. II, p. 514, art. 327 : » De ceux qui se font passer faussement pour fonctionnaires attachés au service des annales historiques, ou pour attaches à d’autres fonctions de moindre importance."

    • Cpr. St. t, I, p. 96 : « Des officiers surnuméraires du Gouvernement. » -Code Aub. t. II, p. 56 :

« Des hauts mandarins qui nomment des fonctionnaires sans consulter la volonté royale. » -Code Phil. t. I, p. 295, art. 49 : « Nommer mal à propos des fonctionnaires et des employés. »

+ Cpr. St. I, p. 103 : « Des officiers du Gouvernement congédiés pour leur mauvaise conduite. » -Code Aub. t. II, p. 61 : « De la réintégration des mandarins dejà privés de leurs fonctions et destitués. » -Code Phil. t. I, p. 305, art. 52 : "Proposer et employer des fonctionnaires ou des employés qui ont déjà con : mis des fautes.