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(Art. 253)
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S’il a reçu de l’argent pour faire un accueil favorable à la demande, il sera puni conformément aux dispositions prévues par l’article 630, dans le cas de « Violation des règles, » en tenant compte de la somme qu’il a reçue.

Art. 251. * Corvées imposées à la population dans un intérêt purement personnel. Lorsqu’un fonctionnaire aura employé à des travaux personnels les habitants de la localité ou il réside ; lorsque, chargé d’une mission ou faisant un voyage d’agrément, il aura obligé la population, dans les lieux qu’il traverse, à transporter ses bagages soit officiels, soit privés, et ses provisions de bouche ; lorsqu’il aura fait travailler des ouvriers sans les payer — dans ces divers cas, il sera puni de 40 c. pour un individu détourné ses occupations, avec augmentation d’un degré jusqu’à 100 c. par individu indûment employé.

En outre, le prix d’une journée de travail d’ouvrier sera restitué en raison du nombre de jours d’emploi illicite et de la quantité de travailleurs affectés à cet emploi.

Art. 252. ** Irrégularités commises dans les passe-ports. Sera puni de 100 c. tout fonctionnaire qui aura délivré un passe-port (ping-hpyo 憑標) à une personne qui ne devait pas l’obtenir, ou qui ne l’aura pas délivré à une personne en droit de le recevoir.-Sera puni de 10 ans de travaux forcés tout fonctionnaire qui aura délivré un passe-port à un individu qui n’avait pas le droit de l’obtenir, et qui s’est embarqué pour l’étranger.

SECT. X. — INFRACTIONS DANS LE SERVICE POSTAL.
遞信述犯律

Art. 253. (+) Peines contre les facteurs en faute. Tout facteur (htyci-pou 遞夫) qui, sans motif légitime, apportera quelque retard dans la transmission des dépêches du Gouvernement, sera puni de 20 c. pour un jour de retard, avec augmentation d’un degré par jour de retard jusqu’à 50 c. — Si le facteur commet une erreur dans la distribution des lettres (sye-sin 書信), la peine sera de 10 c. pour une dépêche non reçue, avec augmentation d’un degré par dépêche jusqu’à 30 c.

§2. Si les infractions spécifiées au 1er $ du présent article ont causé un préjudice à l’État, ou s’il s’agit d’une affaire ayant un caractère d’urgence très prononcé pour le Gouvernement, la peine sera de 80 c., sans qu’il y ait à faire état du nombre des dépêches ayant reçu une fausse direction, ni du nombre de jours de retard.

§3. Tout facteur chargé de distribuer des dépêches officielles, s’il en détériore ou déchire l’enveloppe, sera puni de 10 c. pour une dépêche en mauvais état, avec augmentation d’un degré par trois dépêches endommagées jusqu’à 40 c.

§4. Si les dépêches du Gouvernement ont disparu, ou si elles ont été ouvertes dans la transmission, la peine sera de 50 c. pour une dépêche perdue ou décachetée, avec augmentation d’un degré par dépêche jusqu’à 80 c. S’il s’agit de dépêches secrètes, la peine sera de 100 c., sans tenir compte du nombre des dépêches.

  • Cpr. St. t. I, p. 417 : "De la défense d’employer les soldats attachés aux dépêches de l’État, à un

antre service." — Code Phil. t. I, p. 715, art. 219 : "Infliger privément à des gens du peuple la corvée de transporter des fardeaux ou une chaise."

    • Cpr. St. t. 1, p. 379 : « Des passe-ports obtenus sous de faux prétextes. » — Code Aub. t. II, p. 254 :

« Des faux permis de circulation. » — Code Phil. t. I, p. 752, art. 202 : "Des fraudes et usurpations de noms commises dans la délivrance des sauf-conduits."

† Cpr. St. t. I, p. 410 : « De la transmission des ordres et des dépêches du Gouvernement. » — Code Aub. t. II, p. 267.Code Phil. t. 1, p. 773, art. 211 : « De la transmission des dépêches officielles. » — Voy. « Postes » à la Table générale.