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(Art. 233)
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Art. 228.* Le service de l’escorte impériale inaccompli. Tout fonctionnaire, convoqué pour escorter le palanquin impérial, s’il n’arrive pas à l’heure fixée, ou s’il retourne avant S. M., quoiqu’il ait accompagné le palanquin jusqu’au point extrême du parcours, sera puni de 40 c. pour un jour de durée de la cérémonie ; la peine sera augmentée d’un degré par trois jours jusqu’à 100 c. S’il a pris la fuite en cours de route, il sera puni de l’exil à perpétuité.

Art. 229. Retard à rejoindre son poste. Tout fonctionnaire qui, pour une cause quelconque, ne rallie pas son poste après la réception de son brevet de nomination, sera puni de 20 c. pour un jour de retard. La peine sera augmentée d’un degré par dix jours de retard jusqu’à 50 c., pour le forcer à prendre d’urgence son service. **

Art. 230. Incurie du médecin. Sera puni de 50 c. le médecin officiel (koan-eui 官醫) payé par l’État, qui, appelé auprès d’un malade, aura négligé d’aller le voir. La peine sera de 100 c. si l’incurie du médecin a occasionné la mort du malade.

SECT. VII. — INFRACTIONS DANS LA REMISE DU SERVICE ET LES REMPLACEMENTS.+
交替有違律

Art. 231. Remise du tour de garde. Sera puni de 20 c. tout fonctionnaire, tout serviteur qui, désigné pour être de garde, ne remettra pas, en sa présence, le tour de garde à la personne qui doit prendre le service après lui."

Art. 232. Fonctionnaire manquant à rejoindre son poste dans le délai fixé. Lorsqu’un fonctionnaire, après sa nomination, laisse expirer le délai qui lui était accordé pour se mettre en route ; ou, lorsqu’après s’être mis en route, il prolonge le délai qui lui était imparti pour rejoindre son poste, il sera puni de 10 c. pour un jour de retard. La peine sera augmentée d’un degré par dix jours de retard jusqu’à 80 c., pour qu’il se décide à partir le plus tôt possible.

Art. 233. Inventaire à dresser lors d’une remise de service. Tout fonctionnaire quittant le service doit, à l’arrivée de son successeur, lui remettre, sur procès-verbal, l’inventaire des fonds en caisse et des approvisionnements de grain, l’état des recensements et le bordereau des affaires contentieuses. — S’il y a manque de clarté dans l’établissement des comptes, le fonctionnaire partant sera puni de 80 c. S’il laisse s’écouler dix jours sans faire la remise de son service, ou s’il s’obstine à ne pas quitter son poste, la peine sera de 10 c. pour un jour de retard, et elle sera augmentée d’un degré pour dix jours de retard jusqu’à 60 c.

Cette disposition ne s’applique pas au fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité de partir par suite de fortes pluies, d’une inondation, d’une chute abondante de neige, de l’obstruction de la 1oute par des valeurs, ou encore pour cause de maladie grave ou de survenance d’un deuil. Dans ces divers cas, le motif légal d’empêchement doit être attesté par un certificat émané du magistrat de district. (Cpr. St. t. I, p. 119.-Code Aub. t. II, p. 71.-Code Phil. t. I, p. 324, art. 61).


  • Cpr. Code Aub. t. II, p. 212 : « Des escortes royales. » -Code Phil. t. I, p. 684, art. 168 : "Des

contraventions et des retards de ceux gui font partie de l’escorte du Souverain."

    • Cpr. St. t. I, p. 318 : « Des gardes impériaux manquant à leur service. » -Code Aub. t. II, p. 21o :

« Des gardes du corps (de jour et de nuit) qui se font remplacer dans leur service. » -Code Phil. t. I, p. 682, art 167 : « Des personnes des troupes de veille ou de garde qui se remplacent privément. »

+ Cpr. St. t. I, p. 105 : "Du temps auquel les officiers du Gouvernement doivent se rendre à leurs destinations. « -Code Aub. t. II, p. 63 : » Du retard mis par les mandarins pou se rendre à leur poste."- Code Phil. t. I, p. 3 c9. art. 54 : "Des fonctionnaires qui défassent les délais assignés peur prendre leur service."