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(Art.227)

Art. 219. Le service de nuit obligatoire. Sera puni de 20 c. tout fonctionnaire, tout domestique salarié par l’État, qui aura manqué de faire son service de nuit, alors que son tour de garde le lui prescrivait.

Art. 220. Dans quels cas il y a augmentation de peine. La peine sera élevée de deux degrés lorsque l’individu préposé à la garde de l’autel des sacrifices (廟), du temple des ancêtres de S. M. ((壇), des temples dédiés aux Esprits du Ciel et de la Terre (社), des de meures impériales (tyen-koung 殿宮), des sépultures impériales (reung-ouen-myo 陵園墓), du Palais impérial (Kouel-nai/tai-kouel 啊內), aura commis les infractions prévues par les articles 213 et 211.

Art 221. Abandon de poste. Tout factionnaire qui aura volontairement quitté son poste sera puni : a) de 100 e., s’il est de garde à une des portes du Palais (kouel-moun 關門) : b) de 90 c., s’il est de garde à une des portes de la ville (kyeng-syeng-moun 京城門) ; c) de 50 c., s’il est de garde dans tout autre lieu.

Art. 222. Les gardiens abandonnant leur poste. Sera puni de 100 c.-a) tout gardien de l’autel des sacrifices, du temple des ancêtres, des temples officiels, des bâtiments et des tombeaux impériaux, du Palais impérial ; b) tout gardien des greniers et magasins de l’État ; c) tout geôlier, qui aura abandonné son poste à l’approche de l’incendie.

Art. 223. (*) Les remplacements prohibés. Sera puni de 40 c. tout gardien d’objets appartenant à l’État, tout geôlier, tout factionnaire qui se fera remplacer par un autre. La même peine sera infligée à l’individu qui sert de remplaçant.

Art. 224. Manquements dans le service. Sera puni de 50 c. tout factionnaire, tout inspecteur de police qui vient à dormir ou à s’enivrer pendant le service, ou à abandonner son poste.

Art. 225. Factionnaires du Palais. La peine sera élevée de deux degrés pour tous les factionnaires du Palais qui auraient commis les infractions prévues par les articles 223 et 224.

SECT. VI. — LES FONCTIONNAIRES NÉGLIGENTS.**
壓避律役律

Art. 226. Prétexte invoqué pour se dispenser du service. Sera puni de 40 c. tout fonctionnaire, tout domestique à la solde de l’État, en service actif ou en commission officielle, qui prétextera une maladie ou un motif quelconque, afin d’éviter de faire son service ou de se soustraire à un service difficile, préférant un service plus facile à remplir. La peine sera de 80 c. s’il s’agit d’un service important. Si dans ces circonstances il a pris la fuite, ou s’il s’est fait volontairement une blessure, la peine sera élevée à 100 c.

Art. 227. Remise prématurée d’un cachet officiel. Sera puni de 100 c. tout magistrat de district qui, n’ayant pas donné sa démission, et étant rentré chez lui en abandonnant son poste, aura remis son cachet officiel (in-tjyang 印章) au supérieur duquel il relève.

  • Cpr. St. t. I, p. 320 : "Des personnes qui, étant attachées à la maison impériale, manquent leur

service." Code Phil. t. I, p. 686, art. 170 : Des ouvriers et artisans employés dans le trésor du Souverain, qui se font remplacer dans leur charge."

    • Cpr. St. t. I, p, 104 : « Des officiers du Gouvernement quittant leurs places sans autorisation. » -

Code Aub. t. II, p. 62 : « Des mandarins qui s’écartent du lieu de leur administration. » -Code Phil. t. I, p. 308, art. 53 : « De ceux qui quittent de leur propre autorité leur emploi. »