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(Art. 218)
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SECT. IV. — INFRACTIONS DANS LE SERVICE DES RENSEIGNEMENTS.*
奏報違錯律

Art. 213. Oubli d’informer S. M. des talents d’un individu. Sera puni de 100 c. le fonctionnaire qui n’aura pas informé S. M. de toute infraction qui doit être portée à sa connaissance. Sera puni de 10 ans d’exil tout fonctionnaire qui n’aura pas informé S. M. des talents d’un sujet méritant dont les capacités le recommandaient à sa haute bienveillance.**

Sera puni de 30 c. le fonctionnaire qui n’aura pas informé S. M. de toutes les affaires dont il avait pour devoir de l’entretenir. — Sera puni de 40 c. le fonctionnaire subalterne qui n’aura pas préparé le rapport dont la présentation devait être faite par lui au fonctionnaire supérieur.

Art. 214. Sanction impériale obligatoire pour l’exécution d’une affaire. Sera puni de 100 c. tout fonctionnaire qui, après avoir informé l’Empereur d’une affaire, l’aura mise à exécution sans avoir obtenu la sanction de S. M. — Sera puni de 40 c. le fonctionnaire subalterne qui, après avoir adressé un rapport à son supérieur au sujet d’une affaire, l’aura mise à exécution sans avoir reçu de lui une réponse.

Art. 215. Erreur commise dans un mémoire. Sera puni de 60 c. tout fonctionnaire qui aura commis une erreur dans un mémoire présenté à S. M., si cette erreur a pu exercer quelque influence sur une question politique. Sera puni de 40 c. tout fonctionnaire subalterne qui aura commis une erreur dans un rapport présenté par lui à son supérieur. Ces dispositions ne reçoivent pas d’application lorsque l’examen des pièces n’aura entraîné aucune conséquence préjudiciable.

Art. 216. Infractions commises au sujet du nom de S. M. Sera puni de 80 c. tout fonctionnaire qui osera prononcer de vive voix ou écrire dans un rapport ou dans un mémoire le nom de S. M. et ceux des ancêtres impériaux. — Sera puni de 40 c. le fonctionnaire qui aura écrit le nom de S. M. dans tout autre document officiel. — Sera puni de 100 c. tout individu qui, dans la construction de son nom, adoptera le nom de S. M. ou celui d’un des ancêtres impériaux.

Art. 217. Infractions commises à l’occasion d’un acte de grâce. Sera puni de 100 c. tout magistrat qui, à la suite d’un acte de grâce promulgué par l’Empereur, aura omis d’écrire dans un rapport adressé à S. M., ou à un supérieur hiérarchique, les noms des condamnés aptes à bénéficier de la clémence impériale ou d’une réduction de peine ; ou qui aura, par négligence, transcrit les noms d’individus ne réunissant pas les conditions voulues pour leur permettre de jouir de cette faveur.

SECT. V. — INFRACTIONS COMMISES PAR LES GARDIENS.
直守達錯律

Art. 218. Abandon de poste. Sera puni de 40 c. tout fonctionnaire, tout domestique salarié de l’État, qui aura quitté son poste sans motif légitime.

  • Cpr. St. t. I, p. 299 : « Des adresses sur les affaires publiques. » -Code Aub. t. II, p. 197 : "Des

rapports adressés au Roi. « -Code Phil. t. I, p. 645, art.. 153 : » Des communications écrites ou verbales au Souverain."

    • Cpr. Code Phil, t. I, p. 331, art. 63 : "Des cas où il doit être rendu compte au Souverain et où il

ne lui est pas rendu compte."

+ Cpr. St. I, p. 120 : "Des erreurs et des défauts de forme dans les adresses à l’Empereur, ou dans des instructions. « -Code Aub. t. II, p. 73 : » « Des erreurs commises dans les rapports adressés au Roi. » - Code Phil. t. I, p. 329, art. 62 : "De lemploi irrévérencieux de caractères qui ne. doivent pas être prononcés dans les pièces adressées au Souverain."