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(Art. 187)
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Art. 177. Lorsqu’un fonctionnaire, ou un domestique salarié par l’État, viennent à commettre une infraction qui sera punie de l’emprisonnement, alors même que ni l’un ne soit destitué, ni l’autre congédié, ils ne recevront aucune solde pendant la durée de leur peine.-Ce qui vient d’être dit ne s’applique pas au cas où un individu continue ses fonctions, par suite du rachat d’une punition corporelle qu’il aurait encourue.

SECT. XVIII. — LE RACHAT DES PEINES*
收贖處分

Art. 178. Tout individu qui a commis une faute publique est admis à racheter une punition corporelle à l’aide d’une conversion en argent.

Art. 179. En cas d’infraction commise par un vieillard, ** par un mineur, par un infirme et par une femme, ils peuvent bénéficier du rachat de leur peine, sauf dans les cas de crimes de haute trahison et d’assassinat.

Art. 180. En ce qui concerne la faute privée, la peine des travaux forcés à temps (depuis 15 ans jusqu’au dernier degré) peut être rachetée à prix d’argent, sauf dans les cas prévus par l’article 139.

Art. 181. Les fonctionnaires peuvent obtenir cette conversion pécuniaire, dans le cas où ils sont condamnés à la peine du bâton pour faute privée.

Art. 182. Coût du rachat des peines. Le condamné doit Payer :

1o Pour un coup de bâton……….7 cents. 2o Pour un jour d’emprisonnement, de travaux forcés ou d’exil……28 cents.

Art. 183. En cas d’impossibilité pour un condamné d’acquitter le montant du rachat de sa peine, lorsque le rachat est autorisé, la peine doit être mise à exécution.

Art. 184. En cas d’impossibilité pour un condamné de racheter la peine du bâton, lorsque le rachat est autorisé, la peine sera convertie en celle de l’emprisonnement, quatre coups de bâton équivalant à un jour de prison.

SECT. XIX. — LA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE SOUS CAUTION.
保放規則

Art. 185. En cas de maladie grave ou de deuil à la suite du décès de son père ou de sa mère, tout condamné à l’emprisonnement jouit de la faculté d’être mis en liberté provisoire, en se faisant remplacer par une personne offrant tonte garantie.

Art. 186. Tout condamné à l’exil ou aux travaux forcés peut être mis en liberté provisoire, moyennant caution, pour cause de maladie ou à la suite du décès de ses père et mère, à l’exclusion toutefois des cas énoncés en l’article 139. — En cas de maladie, le condamné à l’exil ne peut pas sortir de l’île ou est fixée sa résidence. Le condamné aux travaux forcés ne peut être transporté hors du lieu qu’il habite.

Art. 187. Les femmes, les individus âgés de 70 ans accomplis, les mineurs de 15 ans et les infirmes condamnés à l’exil ou aux travaux forcés à temps (depuis dix ans jusqu’au dernier degré de l’échelle descendante) peuvent être mis en liberté provisoire sous caution pendant les grandes chaleurs et les froids rigoureux. — Sont exceptés de cette disposition les condamnés en fuite et les individus reconnus coupables d’un des crimes exprimés dans l’article 139.

  • Cpr. St. t. I, p. 13.-Code Aub. t. I, p. 10 : « Rachat des peines. » -Code Phil. t. I. p. 54 : "Notice

historique sur le rachat des peines."

    • Cpr. Code Aub. t. I. p. 59 : « Rachat des coupables enfants, vieillards ou infirmes. » -Code Phil.

t. I, p. 185, art. 21 : « Recevoir le prit du rachat pour les vieillards, les enfants et les infirmes. »