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(Art. 176)

§5. En ce qui concerne le vol d’immeubles, ils seront restitués à leur légitime propriétaire ; celui qui aura vendu frauduleusement le bien d’autrui devra en rembourser intégralement le prix à l’acquéreur. Si l’acquéreur est de mauvaise foi, ce prix sera attribué en pleine propriété à l’État.

Art. 167. Les objets recélés provenant d’un vol seront restitués en nature à leur légitime propriétaire.

Art. 168. En cas de décès du coupable, il n’y aura pas lieu à restitution, à moins que les objets volés ne se retrouvent en nature.

Art. 169. Si le prévenu est poursuivi pour dette envers l’État, ses biens personnels seront confisqués, nonobstant son décès.

Art. 170. Lorsqu’à défaut de paiement à l’échéance d’une dette contractée, soit envers l’État, soit envers des particuliers, le débiteur vient à prendre la fuite, ses biens personnels seront confisqués.

Art. 171. Dommages causés à une chose dont un individu est constitué gardien. Réparation du préjudice souffert. Lorsqu’un individu est constitué gardien d’objets mobiliers appartenant, soit à l’État, soit à des particuliers : S’il n’en prend pas soin ; s’il les vend ; s’il les dépose pile-mêle et sans ordre chez lui ; s’il ne les expose pas à l’air et au soleil en temps opportun ; s’il les détériore et endommage ; s’il les applique à son usage personnel ; s’il laisse dépérir les animaux-dans ces divers cas, le gardien négligent sera tenu de réparer le préjudice occasionné par sa faute, en remboursant, d’après le prix courant, la valeur des objets dont il avait charge.

Il est fait exception à cette règle si le gardien a été contraint par une force majeure ou des circonstances fortuites à commettre quelque acte de négligence.

Art. 172. Dégâts causés à un immeuble. Lorsqu’une personne, volontairement ou par accident, a dégradé et détérioré un immeuble, elle doit le réparer et le remettre dans le même état qu’auparavant.

S’il s’agit d’objets mobiliers, elle doit en rembourser la valeur d’après le prix courant.

Art. 173. Tarif des indemnités mises à la charge d’un prévenu. La somme qu’il aura à payer sera :

1o En cas d’homicide involontaire………de 84 piastres.* 2o Pour les frais de funérailles……de 20 piastres. 3o Pour les frais de maladie……de 40 cents par jour. 4o Pour les frais d’hôpital……de 24 cents par infirmier et par jour.

Art. 174. En cas d’impossibilité pour le prévenu d’acquitter le coût des indemnités réglées dans l’article 173, il sera condamné à l’emprisonnement, en calculant la durée de sa détention d’après le « Tableau de conversion pécuniaire » de l’article 182.

Art. 175.** En cas de crime commis par plusieurs personnes, la valeur des objets mobiliers à restituer, le montant des indemnités et les frais de justice seront supportés par chacune d’elles à parts égales.

Art. 176. Dans le cas où il y a soit aggravation, soit abaissement, soit exclusion de peine, il est interdit d’augmenter ou de diminuer la valeur des objets mobiliers, le montant de l’indemnité et les frais de justice.

  • Voy. « Monnaies » à la Table générale.
  • Voy. « Frais de justice » à la Table générale.