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(Art. 166)
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SECT. XVI. — LA DURE DES PEINES.
刑期計等

Art. 160. La durée des peines se compte à partir du jour où le condamné a commencé à subir sa peine, en conformité de l’article 55.

Art. 161. Si un condamné, qui s’est évadé en cours d’exécution de sa peine, vient à être arrêté, le temps qui s’est écoulé pendant qu’il était en fuite ne doit pas être compté pour la durée de la peine à subir.

Art. 162. Le jour où le condamné commence à subir sa peine est compté pour un jour complet, abstraction faite de l’heure. L’époque de la mise en liberté est fixée au lendemain du jour de l’expiration de la peine.

SECT. XVII. — LES RESTITUTIONS.
徽償處分

Art. 163. Quand il y a lieu à restitution d’objets mobiliers, elle doit précéder la mise à exécution de la peine. En cas de condamnation à une peine grave, ou dans le cas où la restitution présente des difficultés, il sera procédé d’abord à l’exécution de la peine, la restitution ne devant être effectuée qu’ultérieurement.

Art. 164. La restitution d’objets mobiliers, mise à la charge du condamné, se fera en nature ; sinon, il en devra payer la valeur, calculée sur le prix moyen de l’objet au temps et au lieu où l’infraction a été commise.

Art 165. Si des objets mobiliers, déposés en justice comme pièces à conviction (tjevng-ke-moul 証據物), appartiennent à l’État, restitution lui en sera faite. Il en sera de même à l’égard des particuliers, pourvu qu’ils soient les légitimes propriétaires des objets dont la restitution est ordonnée.-Seront attribués en toute propriété à l’État les objets mobiliers, déposés en justice, dont deux particuliers se disputent la possession, ou les objets qui ne sont réclamés par personne.

Art. 166. Règles à observer en cas d’acquisition d’objets volés.

com

§1er. Si les objets volés appartiennent à l’État, la restitution s’opèrera en nature, alors même que l’acheteur aurait eu connaissance ou non qu’ils provenaient d’un vol.

§2. En cas d’acquisition faite de bonne foi, et avant l’arrestation du voleur, d’objets mobiliers appartenant à un particulier, si ce propriétaire les revendique, avec preuves à l’appui, il en paiera la moitié de la valeur à l’acheteur ; et lorsque le coupable sera arrêté, celui-ci sera tenu de restituer la somme intégrale qu’il a reçue, laquelle sera partagée entre l’acheteur et le légitime propriétaire.

§3. En cas d’acquisition faite de bonne foi, et après l’arrestation du voleur, d’objets mobiliers appartenant à un particulier, on procèdera ainsi qu’il suit : Au moment de la restitution des objets, le montant intégral du prix touché par le voleur sera déposé en justice ; ce prix sera attribué à l’acheteur, et les objets volés seront restitués au propriétaire. S’il y a impossibilité d’obtenir le remboursement du prix, le propriétaire reprendra possession des objets volés et remettra à l’acheteur la moitié de leur valeur.

§4. En cas d’acquisition, faite de mauvaise foi, d’objets mobiliers appartenant à un particulier, ils seront restitués à leur légitime propriétaire, qui n’aura rien à payer à l’acheteur.

  • Cpr. St. t. I, p. 55 : « De la confiscation et de la restitution des marchandises, » p. 240 : "De la

règle à suivre pour les confiscations et les amendes. « -Code Aub. t. I, p. 62 : » De la confiscation des biens ou marchandises. « —Code Phil. t. I. p. 194, art 23 : » De la restitution et de la confiscation du produit des actions illicites."