Page:Crémazy - Le Code pénal de la Corée, 1904.pdf/58

Cette page n’a pas encore été corrigée
24
(Art. 159)

Art. 152. Crimes commis en vue de bénéficier d’un acte de grâce.* Lorsqu’un individu aura commis volontairement un crime, en comptant sur l’impunité dont il bénéficierait prochainement par suite d’un acte de grâce annoncé, la peine sera augmentée d’un degré.

Art. 153. Lorsqu’un fonctionnaire aura commis une erreur dans le service politique auquel il est attaché, et qu’il la constate lui-même, il sera exempt de peine. Lorsque des fonctionnaires d’un même bureau auront commis ensemble et conjointement une infraction, et que l’un d’eux l’aura constatée lui-même, tous les coaccusés seront également exempts de peine. Cette disposition ne concerne pas les magistrats de l’ordre judiciaire qui auraient commis une erreur de droit dans leurs décisions.

Art. 154. Lorsqu’à la suite d’un retard dans une transmission officielle de dossiers, une infraction a été commise par plusieurs fonctionnaires et que l’un d’eux constate qu’ils sont en faute, ils n’encourront aucune pénalité. Cette disposition ne concerne pas le fonctionnaire auquel le retard est légalement imputable.

Art. 155. Lorsque, d’après les faits et circonstances de la cause, il y a soit aggravation, soit atténuation, soit exemption de peine pour l’auteur principal, cette situation légale ne nuit ni ne profite aux complices.

Art. 156. Lorsque, d’après les faits et circonstances de la cause, il y a soit aggravation, soit atténuation, soit exemption de peine pour un des complices, cette situation légale ne nuit ni ne profite, soit à l’auteur principal, soit aux autres complices.

SECT. XIV. — ÉCHELLE D’AUGMENTATION ET DE DIMINUTION DES PEINES.
加减次序

Art. 157. L’échelle d’augmentation des peines s’établit en remontant chaque degré, à compter de la peine normale, jusqu’à la peine soit des travaux forcés, soit de l’exil à perpétuité.

L’échelle de diminution des peines s’établit en descendant chaque degré, à compter de la peine normale, jusqu’à épuisement du dernier degré.

La peine de la décapitation et celle de la strangulation constituent, pour compter la diminution, une seule et unique peine.

SECT. XV. — EXÉCUTION DES PEINES.
執刑禁限

Art. 158. En prononçant une condamnation, ** le juge est tenu de lire le texte de loi sur lequel elle est basée. Après l’accomplissement des formalités légales, il sera passé outre à l’exécution de la peine.

Art. 159. L’exécution de la peine capitale ne peut avoir lieu le jour où se célèbrent les sacrifices de l’Etat (kouk-koui 國忌), ni un autre jour soit de grands sacrifices (tai-sya 大祀), soit de moyens sacrifices (tjyoung-sya 中祀), ni un jour férié légal (kyeng-tjyel-il 慶日).

  • Cpr. St. t. II, p. 325 : "Des délits commis à dessein, dans l’attente de l’impunité, grâce à un acte

de pardon futur. « -Code Phil. t. II, p. 716, art. 383 : » De ceux qui, sachant qu’un décret d’amnistie va être rendu, se rendent volontairement coupables."

    • Cpr. St. t. I, p. 322 : « Des lois, statuts et exemples à suivre en portant une sentence. » -Code Aub.

t. II, p. 32 : « De la méthode à observer dans les jugements. » -Code Phil. t. II, p. 710, art. 380 : "De la citation des lois et ordonnances dans les jugements."