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(Art. 142)

Art. 141. Dans le cas où les individus de mérite, énumérés dans l’article 140, viendraient à être poursuivis à raison d’une infraction qu’ils auraient commise à une époque antérieure à celle où ils ont acquis le talent et la distinction, si cette infraction est punie de la peine de mort, la peine sera diminuée de deux degrés.

S’il s’agit d’un fait puni de l’exil ou des travaux forcés, le prévenu sera affranchi de toute peine. La diminution de peine et la mise en liberté ne peuvent être accordées qu’une fois.*

DE L’AVEU SPONTANÉ DES INFRACTIONS**
自首犯罪

Art. 142. En cas d’aveu d’un crime, le juge se conformera aux dispositions ci-après énoncées :

§1er Sera exempt de peine tout individu qui viendra avouer son crime à la justice, ayant toute dénonciation.

§2. La peine sera diminuée de deux degrés dans le cas où un individu avoue son crime à la justice, avant son arrestation, mais après la dénonciation du crime.

§3. Lorsqu’un individu, poursuivi à l’occasion d’une infraction légère, avoue avoir antérieurement commis un crime grave, il n’encourra que la peine relative an délit ; le crime sera exempté de toute peine.

§4. Si, lors de son interrogatoire, le prévenu avoue avoir commis un autre crime, ce dernier crime sera exempté de toute peine.

§5. Est considéré comme faisant spontanément l’aveu de son crime, tout individu qui le déclare à la justice par l’intermédiaire : soit d’une autre personne ; soit du grand’père ou de la grand’mère ; soit du père ou de la mère ; soit des descendants ; soit des frères ; soit de l’oncle ou du neveu ; soit du beau-père ou du gendre ; soit du grand’père ou de la grand’mère de la mère, soit du petit-fils de la fille ; soit d’un domestique.

§6. Quoiqu’un individu avoue de lui-même son crime, s’il ne dit pas toute la vérité, il sera puni pour le crime qu’il n’a pas entièrement révélé. Mais si ce crime est puni de mort, la peine sera diminuée d’un degré.

§7. Lorsqu’un individu avoue de lui-même son crime, sachant que ce crime ne tardera pas à être dénoncé, ou s’il avoue son crime après avoir pris la fuite, la peine sera diminuée de deux degrés. La peine sera diminuée d’un degré, si le prévenu revient à son domicile habituel, mais sans faire la révélation de son crime à la justice.

§8. Lorsqu’un crime a été commis par plusieurs individus, si l’un d’eux porte le fait à la connaissance de la justice avant toute dénonciation, et avant l’arrestation de ses coaccusés, on suivra la disposition du §1er du présent article.

§9. a) Lorsqu’un individu aura causé un préjudice matériel à une personne, en portant contre elle une fausse accusation, et qu’ensuite, faisant l’aveu de son acte criminel, il lui restitue les objets qu’il avait soustraits, et paie plus de la moitié du dommage souffert par elle, il jouira d’un abaissement de peine d’un degré, en conformité de la disposition pénale qui régit le "Cas où l’auteur d’un vol clandestin n’a pas pris part au butin." (Voy. art. 594 §2 C. p. cor.). Lorsque le même individu remboursera totalement la personne qu’il avait à tort accusée, il sera élargi. — b) Il n’y a aucune diminution de peine, même en cas d’aveu du crime, s’il s’agit:1o d’assassinat; 2o de fuite

  • Cpr. St. t. I, p. 39 : « Des délits commis par les officiers du Gouvernement avant leur nomination. »

--Code Aub. t. I, p. 43 : "Des fautes commises par des personnes qui n’étaient pas encore dans le mandarinat. « -Code Phil. t. I, p. 148, art. 12 : » Fautes commises avant d’être fonctionnaire."

    • Cpr. St. t. I, p. 57 : « Des coupables se rendant eux-mêmes au magistral. » -Code Aub. t. I, p. 66 :

« De l’aveu des fautes. » -Code Phil. t. I, p. 205, art. 24 : "Des coupables qui se livrent eux-mêmes à la justice."