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(Art. 136)

SECT. IX. — INFRACTIONS COMMISES PAR UN DÉTENU*
罪中灭犯處斷例

Art. 133. Dans le cas où un détenu a commis un nouveau crime en cours d’exécution de sa peine, le temps qu’il est resté en prison sera imputé sur la durée de la peine à encourir. Si le nouveau crime comporte une peine égale ou inférieure à celle qu’il subit, il sera puni de 100 c., sans qu’il soit exonéré de la peine en cours d’exécution.

Les dispositions pénales de l’article 98 seront appliquées à tout individu, condamné à l’emprisonnement, qui commettra un nouveau crime puni du bâton.

SECT. X. — AGGRAVATION DES PEINES POUR CAUSE DE RÉCIDIVE*
罪再犯處斷例

Art. 134. En cas de récidive, la peine primitive sera augmentée d’un degré. En cas de troisième crime commis après deux crimes antérieurs, la peine primitive sera augmentée de deux degrés de plus.

En cas de récidive en matière de vol à force ouverte, le coupable sera condamné à la peine de mort.

En cas de récidive en matière de vol clandestin, le coupable sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité. En cas de nouvelle récidive, il sera condamné à la peine de mort.†

SECT. XI. — PEINES À APPLIQUER EN CAS DE CONCOURS DE PLUSIEURS INDIVIDUS DANS LA MÊME INFRACTION.
二人以上共犯處斷例

Art. 135. Peines à prononcer contre des coaccusés. La peine à prononcer contre le complice sera diminuée d’un degré sur la peine prononcée contre l’auteur principal.++

Art. 136. Cas spécial de jugement par contumace. En cas de crime commis par plusieurs individus-un inculpé ou deux étant arrêtés et d’autres étant en fuite-si les inculpés présents déclarent, sans preuves à l’appui de leur dire, qu’un inculpé en fuite est l’auteur principal de l’infraction, ils seront punis comme complices.

Si l’inculpé en fuite, arrêté ultérieurement, déclare que l’inculpé précédemment jugé est l’auteur principal, la cause fera l’objet d’un nouvel examen, et, s’il y a preuves suffisantes, l’inculpé antérieurement en fuite sera puni comme auteur principal.

Dans ce cas, le temps que l’individu précédemment condamné a séjourné en prison sera imputé sur la peine qu’il aura à subir. Si la peine déjà prononcée était celle du bâton, on calculera quatre coups de bâton comme équivalant à un jour, soit de travaux forcés, soit d’emprisonnement.**

  • Voy. art. 74. 301 à 305 C. p. cor.
    • Voy. art. 75 et 76 C. p. cor.

+ St. t. I, p. 5I : « Des délits des personnes déjà condamnées à une peine. » -Code Aub. t. I, p. 56 : « Condamnés aux travaux forcés et à l’exil en récidive. » -Code Phil. t. I. p. 176, art. 20 : « Des condamnés aux peines du travail pénible ou de l’exil qui commettent de nouveau des fautes. »

++ Cpr. St. t. I, p. 35 : « Des adoucissements aux peines à l’égard des complices ; p. 79 : » De ceux qui participent aux délits. « -Code Aub. t. I, p. 85 : » De quelle façon doivent s’interpréter les délits commis en commun. « -Code Phil. t. I. p. 225, art. 27 : » Fonctionnaires et employés d’un même service coupables ensemble de fautes publiques."-Voy. art. 77 à 81 C. p. cor.

      • Cpr. St. I, p. 68 : « De la conduite à tenir relativement aux coupables qui se cachent. » -Code

Aub. t. I, p. 74 : « Coupables dont la faute connue et dont l’un parvient à s’échapper. » -Code Phil. t. I, p. 238, art. 3o : « Des coupables en fuite au moment où leur faute est révélée. »