Page:Crémazy - Le Code pénal de la Corée, 1904.pdf/53

Cette page n’a pas encore été corrigée
(Art. 132)
19

SECT. VII. — PARENTS OU AUTRES PERSONNES QUI NE DÉNONCENT PAS OU QUI RECÈLENT UN COUPABLE.
知情不告及藏匿處斷例

Art. 127. Tout individu qui, sachant qu’une infraction a été commise, n’en dénonce pas l’auteur ou lui donne asile dans sa propre maison, sera puni comme suit :

§1er. Entre personnes non parentes, la peine sera diminuée d’un degré sur la peine à subir par le coupable.

§2. Entre amis ou compagnons, la peine sera diminuée de deux degrés sur la peine à prononcer contre le coupable.

§3. Entre parents dont le deuil de tcham-tohoi doit être porté ; ou les parents plus âgés dont le deuil de tai-kong-tehin doit être porté ; ou le père et la mère de la mère ; ou le père et la mère de la femme ; ou le frère aîné ou cadet du mari, il y a non-culpabilité pénale. Entre parents plus jeunes dont le deuil de tai-kong-tchin doit être porté ; ou les parents plus jeunes dont le deuil de syo-kong-tchin doit être porté, la peine sera diminuée par échelle descendante en suivant l’ordre indiqué dans le "Tableau des degrés de parenté" de l’article 63.

§4. N’encourt aucune pénalité le domestique qui n’a pas dénoncé le crime commis par son maître. Mais si le maître ne dénonce pas le crime commis par son domestique, la peine sera diminuée de deux degrés. Cette diminution de peine ne concerne pas l’individu qui s’abstient de dénoncer un crime de haute trahison.*

Art. 128. Le fonctionnaire supérieur, qui laisse faire à un inférieur ce que celui-ci ne devait pas faire, ou qui use d’artifices coupables à son égard, sera puni de la même peine que son subordonné.

SECT. VIII. — PEINES À APPLIQUER EN CAS DE CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS COMMISES PAR LE MÊME INDIVIDU.
二罪以上處斷侧

Art. 129. Non-cumul des peines. En cas de conviction de plusieurs crimes commis par le même individu, la peine la plus forte sera seule prononcée.**

Art. 130. Lorsqu’un crime antérieurement commis est dénoncé contre un individu en cours d’exécution de peine, on après sa sortie de prison, la peine la plus forte sera seule appliquée. Dans ce cas, la peine déjà subie sera imputée sur celle que l’inculpé aura à subir, s’il vient à être condamné.

Art. 131. Les dispositions de l’article 130 seront observées à l’égard de l’inculpé qui aura commis un nouveau crime dans l’intervalle du temps écoulé entre son arrestation et sa condamnation, ou avant son entrée en prison.

Art. 132. La peine édictée par l’article 130 sera prononcée contre l’individu qui, s’étant rendu coupable d’une infraction, en commettra une nouvelle pour faciliter son évasion.

  • Cpr. St. t. I, p. 70 : Des parents qui cachent leurs délits réciproques."-Code Aub. t. I, p. 81.-

Code. Phil. t. I. p. 247, art. 21. : « Des parents qui se cachent et se recèlent mutuellement. »

    • Cpr. St. t. I, p. 60 : « Des coupables accusés de plusieurs délits réunis. » -Code Aub, t. p. 70.-Code

Phil, t. I, p. 215, art, 25 : « Deux fautes étant toutes deux révélées, prononcer pour la plus grave. »