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(Art. 126)

Art. 120. La chaîne de fer est portée par les condamnés aux travaux forcés.- Les menottes sont mises à l’inculpé au moment de son arrestation, afin qu’il se trouve dans l’impossibilité de s’évader.

Art. 121. Lors de l’interrogatoire en matière criminelle on en matière civile, le bâton et la lanière de cuir sont employés contre l’individu qui ne dit pas la vérité.

Il est recommandé d’observer à cet égard les règles ci-après : a) on frappe une fois trente coups ; b) on ne doit pas frapper deux fois par jour le même individu ; o) hors les cas spécifies en l’article 139, le bâton et la lanière de cuir ne sont pas employés contre une femme, un vieillard ni un mineur de 7 ans.*

SECT. V. — DISPOSITIONS PÉNALES À APPLIQUER PAR ANALOGIE**
斷罪引律合

Art. 122. Quand il s’agit de prononcer une condamnation dans un cas où la loi n’édicte aucune pénalité, il est prescrit au juge de se référer au texte qui se rapproche le plus de l’affaire criminelle dont il est saisi.

Si la disposition légale qu’il invoque comprend plusieurs alinéas, il ne doit appliquer que celui où est indiquée la peine à infliger à l’accusé. Le juge ne doit pas s’écarter de la loi : défense lui est faite d’y ajouter d’autres expressions.

SECT. VI. — PEINES APPLICABLES AUX FAUTES PUBLIQUES ET AUX FAUTES PRIVÉES†
公私罪處斷例

Art. 123. En cas de faute publique, le fonctionnaire responsable d’une affaire déterminée rentrant dans son service est considéré comme l’auteur principal de l’infraction commise.

Si la responsabilité d’autres fonctionnaires du même service est moins grave que celle de l’auteur principal, ou lorsque le grade d’un autre fonctionnaire est plus élevé que celui de l’auteur principal, la peine sera diminuée d’un degré, excepté pour l’auteur principal ; quant aux autres, la peine sera diminuée par échelle descendante.

bon mo

Art. 124. Dans le cas où le surveillant est en faute pour n’avoir pas constaté des actes de négligence reprochés à son inférieur, la peine sera diminuée de trois degrés sur la peine à subir par le fonctionnaire inférieur.

Art. 125. Dans le cas où l’inculpé n’a commis qu’une infraction légère, la peine qu’il encourra sera, selon les circonstances, diminuée d’un degré ou de deux degrés.

Art. 126. Tout individu qui, volontairement, laisse s’évader un coupable, sera puni de la même peine que celle infligée originairement au détenu.


  • Cpr. St. t. II, p. 301.-Code Aub. t. II, p. 18.— Code Phil. t. II, p. 656, art.369.
    • Cpr. St. t. I, p. 85 : « De la décision des cas non prévus par les lois existantes. » -Code Aub.

t. I, p. 89 : "Du jugement à rendre pour les causes qui ne sont pas complètement déterminées par le Code" — Code Phil. t. I, p. 276, art. 43.-Voy. « Absolution ; » Analogie (Peines à prononcer par) à la Table générale.-Voy. encore art. 2, 340 C. p. cor. Code."

+Voy. art. 66 2 3 et 4 C. p. cor.