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(Art. 119)
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pour toute autre infraction, elle subira le bâton, vêtue d’un pantalon, sur lequel elle sera frappée.*

Art. 111. La femme condamnée aux travaux forcés, et tous individus, ayant plus de 60 ans et moins de 15 ans, condamnés à cette peine, sont exemptés des travaux ordinaires. Pendant l’exécution de leur peine, ils seront affectés à des travaux proportionnés à leur sexe, à leurs forces et à leur âge.

Insar

Art. 112. En ce qui concerne les condamnés de la Cour spéciale (hteul-pyel-pep- ouen 特別法院), l’exécution du jugement rendu contre eux n’aura lieu qu’après réception d’un ordre de l’Empereur.

Art. 113. En cas de poursuite dirigée contre des fonctionnaires ayant rang de tchik-im ou de tjou-im, ou de toute personne arrêtée par ordre impérial, l’Empereur doit être informé dès qu’une condamnation sera prononcée.

Art. 114. Dans le cas où des doutes s’élèveraient devant la Haute Cour de justice (平理院) ou devant un tribunal (tjai-pon-so 裁判所) au sujet de l’application de la peine, en matière de fautes publiques ou de fautes privées, les pièces de l’instruction seront transmises au Ministre de la justice pour examen et solution de l’affaire ; le jugement ne sera prononcé qu’à la réception de l’avis du Ministre.

Art. 115. Lorsque la Haute Cour de justice et les tribunaux auront prononcé une condamnation à la peine de la strangulation, le dossier contenant les pièces de la procédure d’instruction criminelle sera transmis au Ministre de la justice. Il ne sera passé outre à l’exécution de la peine qu’après la réception d’un ordre du Ministre, toutes formalités légales préalablement observées.

SECT. III. — LES PEINES ACCESSOIRES**
附加刑處分

Art. 116. Il n’y a pas lieu de prononcer à l’audience la condamnation relative à une peine accessoire.

Art. 117. La destitution et le renvoi du service sont des peines accessoires communes : 1o à la peine soit de l’exil, soit des travaux forcés, dont la durée excède un an pour une faute publique ; 2o à la peine du bâton, lorsque le nombre de coups est de cent pour une faute privée.

Art. 118. La confiscation générale des biens personnels du condamné est une peine accessoire à la peine de la décapitation. (Voy. art. 58, 99 C. p. cor.) La confiscation spéciale des objets saisis, de même que la confiscation générale des biens, en attribue la propriété pleine et entière à l’État.+

SECT. IV. — DANS QUELS CAS IL EST FAIT USAGE DES A CHÂTIMENTS CORPORELS.
獄具施用處分

Art. 119. La cangue et la barre de justice sont réservées aux individus condamnés aux peines les plus fortes (à l’exception des femmes, des vieillards et des mineurs), en cas de crainte d’évasion des détenus.

  • Cpr. St. t. I, p. 49 : « Des délits commis par les musiciens, les artistes et les femmes. » -Code Aub.

t. I, p. 55.--Code Phil. t. I, p. 172., art. 19 : "Des artisans ou musiciens des corporations et des femmes coupables."

    • Voy. art. 99 C. p. cor.

+ Voy. art. 10o, 320 à 327 C. p. cor,